Édition du jeudi 26 juillet 2007
La domiciliation des personnes sans domicile stable peut s'effectuer soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale soit auprès d'un organisme agréé
Un décret (1) met en oeuvre le dispositif de domiciliation des personnes sans domicile stable créé par la loi instituant le droit au logement opposable.
La domiciliation vise à permettre à ces personnes de «prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'État (art. L. 251-1), ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique».
Le décret du 20 juillet prévoit que cette domiciliation, qui peut être effectuée soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale soit auprès d'un organisme agréé à cet effet, est accordée pour une durée d'un an.
Les organismes remettent une attestation d'élection de domicile -dont le modèle sera fixé par arrêté- et qui comporte, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
Ces organismes sont alors tenus:
-de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition;
-de renseigner les organismes payeurs des prestations sociales qui souhaitent s'assurer qu'une personne est bien domiciliée chez eux;
-de transmettre chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation.
Le décret précise également les modalités d'obtention de l'agrément. Celui-ci est accordé pour une durée maximale de trois ans à des «organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile».
S'il s'agit d'associations, celles-ci doivent justifier d'un an minimum d'activité dans les domaines précités. Le décret détaille les éléments constitutifs de la demande d'agrément, cette liste pouvant être complétée par le préfet de département.
Les décisions d'obtention et de retrait d'agrément ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Les organismes agréés sont tenus de transmettre chaque mois aux organismes de sécurité sociale concernés et au département une copie des attestations d'élection de domicile délivrées et la liste des personnes radiées.
Enfin, ils doivent adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.
Les organismes titulaires d'un agrément délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile mais doivent demander un nouvel agrément dans un délai d'un an à compter de la publication du cahier des charges au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les attestations d'élection de domicile délivrées antérieurement au décret demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent dans une limite de trois mois.
(1) Décret n° 2007-1124 du 20 juill. 2007, JO du 22 juillet 2007.
Télécharger le texte du décret, lien ci-dessous.c=http://www.updatead.com/b.j
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