Édition du mercredi 11 octobre 2017
La DGCL précise le mode d'emploi sur la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi
Le directeur général des collectivités locales précise, dans une note d’information datée du 3 octobre les conditions de mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE) (1). Cette note vient combler le vide réglementaire après la censure par le Conseil constitutionnel de l’article 169 de la loi Egalité et citoyenneté de janvier 2017 qui visait à préciser les conditions d’application de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l’article 82 de la loi d’avril 2016 sur la déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires.
L’article 169 de la loi Egalité et citoyenneté a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que « cavalier législatif », rappelle Bruno Delsol dans sa note, « aucun vecteur législatif n’ayant permis, à ce jour, de rétablir les dispositions de cet article ».
En l’absence de telles précisions, le DGCL détaille donc les conditions de mise en œuvre à retenir de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016.
a) Pour les fonctionnaires momentanément privés d’emplois (FMPE) déjà pris en charge à la date du 22 avril 2016, la réduction de 5 % par an débute à compter du 22 avril 2018, indique la note. En l'absence de disposition transitoire précisant les conditions d'application de la dégressivité de leur rémunération aux FMPE déjà pris en charge à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, il ne peut être retenu valablement que l'interprétation suivante, indique Bruno Delsol : pour les fonctionnaires déjà pris en charge à la date du 22 avril 2016 et quelle que soit la durée de leur période de prise en charge, la réduction de 5 % par an s'applique au terme de deux années, soit à compter du 22 avril 2018.
b) Le plancher de rémunération atteint la 12e année est de 50 % du traitement correspondant à l'indice détenu par l'agent à cette date. Le mécanisme de réduction de la rémunération, qui s'enclenche au terme de deux ans de prise en charge, à raison de 5 % de baisse par an, comporte un plancher fixé à 50 % à compter de la 12e année qui se calcule par rapport à l'indice détenu par l'agent à cette date, donc y compris après un avancement d'échelon intervenu pendant la période de prise en charge. Il ne doit pas être tenu compte de la référence, dans le texte, à la rémunération « initiale ».
c) Les FMPE chargés d'une mission temporaire se voient appliquer pleinement le mécanisme de dégressivité de la rémunération. En l'absence de la disposition complèmentaire votée dans la loi du 27 janvier 2017, la dégressivité de la rémunération des FMPE ne peut être suspendue pendant la période de mission temporaire. Le CNFPT ou le CDG peuvent toutefois rétablir, pendant cette période, le bénéfice du régime indemnitaire correspondant au grade de l'agent.
d) La période durant laquelle le FMPE est pris en charge est intégralement prise en compte pour la retraite, sans qu'il y ait lieu de sur-cotiser lorsque le traitement perçu subit une réduction. Pendant la période prise en charge, le FMPE continue d'acquérir des droits à pension. Cette période, qui donne lieu à la perception d'un traitement, est assimilée à des services effectifs et n'est donc pas limitée dans le temps pour sa prise en compte au titre des droits à pension.
Pour le décompte des trimestres liquidables, seule la quotité de travail peut conduire à moduler les droits à pension. En l'absence de sur-cotisation prévue par les textes, le FMPE n'est redevable des cotisations que sur son traitement après application de la réduction. Ceci est sans incidence sur ses droits à pension.
Le DGCL précise enfin que la réduction de la rémunération n'a pas d'effet sur la pension de retraite de l'agent. Le FMPE conserve en effet son indice correspondant à l'emploi, au grade et à l’échelon effectivement détenus depuis six mois au moins avant sa mise en retraite et qui, seul, sert à calculer le montant de sa pension, indépendamment de la quotité de traitement perçu.
1. Le FMPE est un fonctionnaire privé d’emploi pour des motifs spécifiques tels que la suppression de son poste, la fin de détachement sur emploi fonctionnel … Il est pris en charge par le Centre de gestion territorialement compétent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans l'attente d'un nouveau recrutement, organismes à qui la collectivité ou l'EPCI qui l’employait verse une contribution importante (entre 1,5 et 2 fois le traitement, chargé, de l’agent les deux premières années).
Télécharger la note complète.
L’article 169 de la loi Egalité et citoyenneté a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que « cavalier législatif », rappelle Bruno Delsol dans sa note, « aucun vecteur législatif n’ayant permis, à ce jour, de rétablir les dispositions de cet article ».
En l’absence de telles précisions, le DGCL détaille donc les conditions de mise en œuvre à retenir de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016.
a) Pour les fonctionnaires momentanément privés d’emplois (FMPE) déjà pris en charge à la date du 22 avril 2016, la réduction de 5 % par an débute à compter du 22 avril 2018, indique la note. En l'absence de disposition transitoire précisant les conditions d'application de la dégressivité de leur rémunération aux FMPE déjà pris en charge à la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, il ne peut être retenu valablement que l'interprétation suivante, indique Bruno Delsol : pour les fonctionnaires déjà pris en charge à la date du 22 avril 2016 et quelle que soit la durée de leur période de prise en charge, la réduction de 5 % par an s'applique au terme de deux années, soit à compter du 22 avril 2018.
b) Le plancher de rémunération atteint la 12e année est de 50 % du traitement correspondant à l'indice détenu par l'agent à cette date. Le mécanisme de réduction de la rémunération, qui s'enclenche au terme de deux ans de prise en charge, à raison de 5 % de baisse par an, comporte un plancher fixé à 50 % à compter de la 12e année qui se calcule par rapport à l'indice détenu par l'agent à cette date, donc y compris après un avancement d'échelon intervenu pendant la période de prise en charge. Il ne doit pas être tenu compte de la référence, dans le texte, à la rémunération « initiale ».
c) Les FMPE chargés d'une mission temporaire se voient appliquer pleinement le mécanisme de dégressivité de la rémunération. En l'absence de la disposition complèmentaire votée dans la loi du 27 janvier 2017, la dégressivité de la rémunération des FMPE ne peut être suspendue pendant la période de mission temporaire. Le CNFPT ou le CDG peuvent toutefois rétablir, pendant cette période, le bénéfice du régime indemnitaire correspondant au grade de l'agent.
d) La période durant laquelle le FMPE est pris en charge est intégralement prise en compte pour la retraite, sans qu'il y ait lieu de sur-cotiser lorsque le traitement perçu subit une réduction. Pendant la période prise en charge, le FMPE continue d'acquérir des droits à pension. Cette période, qui donne lieu à la perception d'un traitement, est assimilée à des services effectifs et n'est donc pas limitée dans le temps pour sa prise en compte au titre des droits à pension.
Pour le décompte des trimestres liquidables, seule la quotité de travail peut conduire à moduler les droits à pension. En l'absence de sur-cotisation prévue par les textes, le FMPE n'est redevable des cotisations que sur son traitement après application de la réduction. Ceci est sans incidence sur ses droits à pension.
Le DGCL précise enfin que la réduction de la rémunération n'a pas d'effet sur la pension de retraite de l'agent. Le FMPE conserve en effet son indice correspondant à l'emploi, au grade et à l’échelon effectivement détenus depuis six mois au moins avant sa mise en retraite et qui, seul, sert à calculer le montant de sa pension, indépendamment de la quotité de traitement perçu.
1. Le FMPE est un fonctionnaire privé d’emploi pour des motifs spécifiques tels que la suppression de son poste, la fin de détachement sur emploi fonctionnel … Il est pris en charge par le Centre de gestion territorialement compétent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans l'attente d'un nouveau recrutement, organismes à qui la collectivité ou l'EPCI qui l’employait verse une contribution importante (entre 1,5 et 2 fois le traitement, chargé, de l’agent les deux premières années).
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