Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 1er avril 2019
Urbanisme

JO 2024 et urbanisme : un décret organise l'instruction express des autorisations près des sites olympiques

« Plus vite, plus haut, plus fort ! »  Côté organisateurs, la devise olympique est déjà dans toutes les têtes. Pour tenir le calendrier et le budget (7 milliards d’euros) annoncés pour l’organisation des Jeux à Paris en 2024, le gouvernement met les bouchées doubles pour faciliter les travaux à proximité des futurs sites olympiques. Prévus par la loi « JO 2024 »  du 26 mars 2018, deux décrets ont déjà été publiés pour instaurer un permis dit « à double état »  – ovni juridique visant la réversibilité des sites –, et un traitement accéléré du contentieux autour des autorisations délivrées dans le cadre des Jeux, dont seule la cour administrative d’appel de Paris pourra connaître, en premier et dernier ressort.

Et revoilà la Tour Triangle…
Plus récemment, un décret pris en application de la loi Élan du 23 novembre 2018 étend ce régime dérogatoire à une opération d’aménagement et à un projet devant se réaliser à proximité de sites olympiques. Ont ainsi été retenus au titre de ce régime dérogatoire la rénovation de la porte de la Chapelle à Paris (futur site de la salle omnisport Arena 2) et le « projet immobilier situé 4 à 30, rue Ernest-Renan - parcelles cadastrales BC 22 et BC 23 - sur le territoire de la ville de Paris dans le 15e arrondissement ». En clair, le texte retient au titre du régime olympique le projet (très) controversé de la Tour Triangle, qui doit être livré par Unibail en 2021.
Un coup de pouce un peu trop discret vu l’ampleur du projet (180 mètres de hauteur pour 42 étages), même s’il semble se justifier par sa proximité avec le Parc des expositions de la porte de Versailles, qui accueillera les compétitions de handball et de tennis de table. Conséquence de ces désignations : la Tour Triangle et la rénovation de la porte de la Chapelle vont pouvoir bénéficier d’une procédure dite « intégrée »  (à l’instar de la PIL et de la PIIE), permettant la mise en compatibilité simultanée des documents d'urbanisme, dont ceux de rang supérieur (PLH, schéma directeur de la région Ile-de-France, etc.).
Dernier texte « JO 2024 »  en date, un décret du 27 mars 2019 fixe la procédure d’instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme « portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement »  des Jeux. Le texte affranchit – sur tout le territoire national – l’instruction de ces autorisations de délais supplémentaires parfois requis par le Code de l’urbanisme, notamment lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique, ou lorsqu’il est soumis à la participation du public.

Régime ultra-dérogatoire pour les ouvrages olympiques en Seine-Saint-Denis
Quant aux projets situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national (OIN), spécialement conçue pour la réalisation des ouvrages olympiques, le régime d'autorisation passe de dérogatoire à ultra-dérogatoire, l’État gardant la main sur la procédure. Le décret prévoit notamment que si le maire n’a pas statué dans les sept jours ouvrés sur le projet de décision préfectorale pour une demande de permis ou dans les quatre jours ouvrés pour une déclaration préalable, le préfet reste compétent pour délivrer l’autorisation.
Les demandes d’autorisation sont adressées en premier lieu au préfet de département, qui doit « procéder sans délai à l'affichage (…) d'un avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable », puis transmettre « sans délai »  un exemplaire de cette demande et des pièces qui lui sont jointes au maire (ou au président de l’EPCI), qui devra à son tour procéder à l’affichage de l’avis de dépôt et aux transmissions obligatoires (préfet de région, architecte des bâtiments de France, etc.).
Autre mesure simplificatrice : si le permis de construire vaut autorisation d'aménagement commercial, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) est « réputée saisie »  dès la réception par le préfet de la demande de permis et du dossier d’autorisation d'exploitation commerciale. Et pour aller toujours plus vite, lorsque le dossier déposé est incomplet, le délai de réception des pièces manquantes est réduit. Tout comme celui accordé au maire (ou au président de l’EPCI) pour donner son avis sur les demandes de permis instruites par le préfet : si l’exécutif local ne fait pas parvenir cet avis dans les quinze jours suivant la transmission du dossier par le préfet, il sera réputé favorable.
Ce régime olympique est entré en vigueur le 30 mars : pas de temps à perdre.
Caroline St-André

Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2