Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 27 février 2002
Sécurité civile

Installations dangereuses : les informations des plans particuliers d'intervention définies par le ministre de l'Intérieur

Un arrêté du ministre de l'Intérieur (1) prévoit que l'information sur les risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention ou, le cas échéant, d'un plan de secours spécialisé, concerne particulièrement les dangers présentés, les mesures de sécurité et le comportement à adopter en cas d'accident. Les établissements concernés sont les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, les installations classées, les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés, les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ainsi que les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves. L'arrêté définit aussi le contenu des documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches. Ils doivent, notamment, contenir le nom de l'exploitant et l'adresse du site, l'identification, par sa fonction, les coordonnées géographiques, téléphoniques et électroniques de l'autorité fournissant les informations, ou encore l'indication de la réglementation et des dispositions auxquelles est soumise l'installation. Rappelons que l'article 9 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence prévoit que, " lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision. " L'arrêté du 21 février 2002 prévoit aussi que " le périmètre dans lequel ces informations sont à diffuser n'est pas inférieur à celui défini dans le plan d'urgence externe. " En outre, l'information sur les plans particuliers d'intervention doit être diffusée pour la première fois pour les installations nouvelles dans un délai de trois mois après le démarrage des installations et pour les installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si le préfet estime que cette information a été diffusée dans le périmètre défini par l'arrêté avant le 27 février 2002, ces conditions sont réputées satisfaites. (1) Arrêté du 21 février 2002 relatif à l'information des populations, pris en application du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence. JO du 27 février 2002.

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