Édition du mardi 22 mars 2011
Installation d'antennes de téléphonie mobile: les expérimentations en matière d'exposition aux ondes des antennes relais sont en cours
En réponse à un sénateur (1), le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rappelle que «le Gouvernement a mis en place, le 7 juillet 2009, un comité opérationnel (COMOP) chargé de conduire des expérimentations en matière d'exposition aux ondes des antennes relais» et qu«un appel à candidatures à destination des communes, des communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération a été lancé du 17 septembre au 31 octobre 2010, avec pour objectif de permettre une modélisation et une expérimentation d'une diminution de l'exposition aux radiofréquences des antennes-relais de téléphonie mobile, ainsi que pour la définition et l'expérimentation de nouvelles procédures de concertation et d'information locale».
Il ajoute quune «seconde phase d'expérimentation, qui portera sur la simulation et l'expérimentation d'une diminution de la puissance d'exposition sera conduite dans seize collectivités volontaires jusqu'à la fin de l'année 2011».
En ce qui concerne linterdiction de l'installation d'antennes de téléphonie mobile, la réponse du ministre, après avoir exposé la réglementation, dresse un bilan de la jurisprudence du Conseil dEtat dans ce domaine et notamment celle relative à la mise en uvre du principe de précaution et la position divergente du juge judiciaire.
Ainsi, l'implantation des antennes de téléphonie mobile «relève tout d'abord des règles posées par le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-9» et elles sont notamment «soumises à déclaration préalable si la hauteur dépasse 12 mètres ou si la surface hors d'uvre brute créée est supérieure à 2 mètres carrés, et à permis de construire en cas de création de surface hors d'uvre brute supérieure à 20 mètres carrés».
En ce qui concerne l'exposition du public aux champs électromagnétiques, «le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d'exposition au public aux champs électromagnétiques impose que, dans la constitution du dossier d'installation des antennes situées à moins de cent mètres d'établissements scolaires, de crèches ou d'établissements de soins, des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible soient fournis par l'exploitant».
Enfin, «s'agissant des pouvoirs du maire, il dispose, en application de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'un pouvoir de police générale qui lui permet d'édicter par arrêté municipal des prescriptions visant à assurer (...) la sécurité et la salubrité publiques, lorsque ce pouvoir de police ne s'exerce pas dans les domaines qui sont attribués aux autorités détentrices d'un pouvoir de police spéciale».
Mais la jurisprudence du Conseil d'État a précisé que «le maire ne peut faire usage de son pouvoir de police générale qu'en cas d'urgence et d'extrême péril (CE 10 octobre 2005, Commune de Badinières, CAA Douai 29 décembre 2006, Commune de Leffrinckroucke)». Le Conseil dEtat a considéré «que l'intervention du pouvoir de police générale est possible lorsqu'elle poursuit, sur un même domaine que la police spéciale, des buts différents, et qu'elle ne comporte pas, notamment, d'interdiction générale et absolue (CE 8 mars 1993, commune des Molières)». Or, souligne le ministre, «l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile est soumise aux dispositions des articles L. 45-1 à L. 53 du code des postes et des communications électroniques qui instituent une police spéciale au profit de l'agence nationale des fréquences et du ministre en charge des communications électroniques».
S'agissant du principe de précaution, introduit en droit positif par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 005 relative à la charte de l'environnement, le ministre précise qu«il s'applique en cas de risque grave et difficilement réversible pour l'environnement, même en l'absence de certitude, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques» et que «dans un arrêt du 2 juillet 2008 Société française du radiotéléphone, le Conseil d'État a estimé que le principe de précaution ne trouvait pas à s'appliquer dans le domaine des antennes relais, compte tenu de l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en, l'état des connaissances scientifiques, de risque pour la santé publique».
Plusieurs autres jurisprudences ont confirmé cette position. Ainsi, «la CAA de Versailles a, le 15 janvier 2009, dans sa décision «Commune de Saint-Denis» rendu un arrêt qui applique cette jurisprudence» et dans «un arrêt du 19 juillet 2010, le Conseil d'État a de nouveau jugé que le principe de précaution ne pouvait pas faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire pour l'implantation d'une antenne de relais en l'état des connaissances scientifiques sur les effets de celle-ci (CE, 19 juillet 2010, Association du quartier «Les Hauts de Choiseul»)»
Toutefois, le ministre de lIntérieur observe que «sur ce sujet que le juge judiciaire diffère de cette interprétation du juge administratif, puisque la cour d'appel de Versailles a, le 4 février 2009, dans une décision Bouygues Télécom/Lagouge, appuyé son raisonnement sur le principe de précaution, en invoquant le caractère anormal du trouble de voisinage lié à une antenne».
(1) Question écrite n° 09553 de Jean Louis Masson, sénateur de Moselle, publiée dans le JO Sénat du 17/03/2011.
Pour accéder à la question et à sa réponse, utiliser le lien ci-dessous.
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