Édition du mercredi 20 juillet 2016
Inscriptions électorales jusqu'à trente jours ouvrés avant le scrutin, à partir de 2019
Après de multiples allers et retours entre Assemblée et Sénat, et la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP) qui a trouvé un accord, la proposition de loi Pochon-Warsmann rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a été définitivement adoptée hier. Avec comme mesures phares la création d’un répertoire électoral national unique tenu par l’Insee et la possibilité pour les électeurs de s’inscrire au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, soit trente jours ouvrés.
Il s’agit avant tout, comme il a été rappelé dans l’hémicycle, de lutter contre l’abstention en diminuant le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits.
À l’article 2, le texte adopté pose le principe qui prévaudra désormais : « La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent (…) tenu par l’Insee ». Mais il est bien clair que l’Insee n’aura aucun rôle décisionnaire, et qu’il reviendra au maire et à lui seul de « prendre la décision d’inscription », comme l’a répété devant les députés la représentante du gouvernement, Clotilde Valter. Les maires sont donc, selon la secrétaire d’État, « au centre du dispositif ».
Par rapport au texte présenté initialement (lire Maire info du 6 juin), le chapitre qui a le plus évolué est celui relatif aux commissions communales de contrôle, à leur composition et à leur rôle. L’article 3 a été presque entièrement réécrit après le passage en commission mixte paritaire.
Le rôle de la commission de contrôle a été redéfini : elle peut « à la majorité de ses membres » et « au plus tard le 21e jour avant chaque scrutin » s’opposer à l’inscription ou à la radiation d’un électeur. Elle aura ensuite deux jours pour notifier la décision à l’électeur concerné, au maire et à l’Insee. L’électeur a ensuite sept jours pour engager un recours contentieux. Le maire ne peut siéger dans la commission de contrôle. Le député de l’Orne Joachim Pueyo a expliqué devant l’Assemblée nationale la logique qui a présidé aux décisions de la CMP : « Comme nous avons décidé d’accorder davantage de prérogatives aux maires, il était indispensable de créer un contre-pouvoir, avec les organes de contrôle que seront les commissions de contrôle dans chaque commune. » Alors que le Sénat souhaitait que le maire siège à la commission de contrôle, les députés ont estimé qu’il ne pouvait pas être « juge et partie ». Un compromis a donc été trouvé en CMP : le maire ne siègera pas, mais il pourra en revanche, s’il le souhaite ou si la commission le demande, venir « y présenter ses observations ».
Concernant la composition des commissions de contrôle, un compromis a également été trouvé entre les deux chambres, dont le résultat est le suivant : dans les communes de moins de 1000 habitants, la commission est composée d’un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau, à l’exception des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur les listes électorales ; d’un délégué de l’administration désigné par le préfet et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Ensuite, les choses se compliquent un peu. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les commissions ne comprendront que des conseillers municipaux, donc ni représentants de l’administration ni de la justice. Dans les communes de plus de 1000 habitants « dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal » aux dernières élections, il faudra désigner trois conseillers municipaux de la liste majoritaire pris dans l'ordre du tableau, et un conseiller municipal de chacune des listes étant arrivées deuxième et troisième aux élections. Dans les communes de plus de 1000 habitants où seules deux listes ont obtenu des sièges, la commission comprendra trois élus de la liste majoritaire pris dans l'ordre du tableau et deux élus de la liste minoritaire. Cette répartition, a expliqué Joachim Pueyo, vise à « prendre en compte les réalités applicables aux forces en présence dans les conseils municipaux et, surtout, garantir que le rôle de ces organes de contrôle ne sera pas détourné à des fins politiques ».
Les parlementaires ont également conservé une disposition très mal vécue par les maires, qui instaure une peine d’inégibilité et de privation de droits civiques pour les maires qui auraient « indûment » inscrit, radié ou maintenu un électeur sur une liste.
La grande absente des débats a enfin été la question des nouvelles charges qui découleront de ce nouveau dispositif pour les maires, notamment dans les plus petites communes. Un certain nombre de parlementaires, notamment au Sénat, avaient jugé intenables les délais d’instruction imposés aux maires (lire Maire info du 30 juin). L’AMF, pour sa part, comme l’avait écrit son président François Baroin le 22 juin aux parlementaires, a estimé que le délai de 30 jours avant le scrutin et le délai d'instruction de 5 jours étaient bien trop courts, et regretté la complexité des commissions de contrôle, débat « empreint de suspicion à l’égard des décisions du maire ».
Les communes vont toutefois avoir un certain temps pour appliquer ces nouvelles règles, puisque l’ensemble de la loi ne s’appliquera qu’au plus tard le 31 décembre 2019, c’est-à-dire pour la première fois aux élections municipales de 2020.
Il s’agit avant tout, comme il a été rappelé dans l’hémicycle, de lutter contre l’abstention en diminuant le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits.
À l’article 2, le texte adopté pose le principe qui prévaudra désormais : « La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent (…) tenu par l’Insee ». Mais il est bien clair que l’Insee n’aura aucun rôle décisionnaire, et qu’il reviendra au maire et à lui seul de « prendre la décision d’inscription », comme l’a répété devant les députés la représentante du gouvernement, Clotilde Valter. Les maires sont donc, selon la secrétaire d’État, « au centre du dispositif ».
Par rapport au texte présenté initialement (lire Maire info du 6 juin), le chapitre qui a le plus évolué est celui relatif aux commissions communales de contrôle, à leur composition et à leur rôle. L’article 3 a été presque entièrement réécrit après le passage en commission mixte paritaire.
Le rôle de la commission de contrôle a été redéfini : elle peut « à la majorité de ses membres » et « au plus tard le 21e jour avant chaque scrutin » s’opposer à l’inscription ou à la radiation d’un électeur. Elle aura ensuite deux jours pour notifier la décision à l’électeur concerné, au maire et à l’Insee. L’électeur a ensuite sept jours pour engager un recours contentieux. Le maire ne peut siéger dans la commission de contrôle. Le député de l’Orne Joachim Pueyo a expliqué devant l’Assemblée nationale la logique qui a présidé aux décisions de la CMP : « Comme nous avons décidé d’accorder davantage de prérogatives aux maires, il était indispensable de créer un contre-pouvoir, avec les organes de contrôle que seront les commissions de contrôle dans chaque commune. » Alors que le Sénat souhaitait que le maire siège à la commission de contrôle, les députés ont estimé qu’il ne pouvait pas être « juge et partie ». Un compromis a donc été trouvé en CMP : le maire ne siègera pas, mais il pourra en revanche, s’il le souhaite ou si la commission le demande, venir « y présenter ses observations ».
Concernant la composition des commissions de contrôle, un compromis a également été trouvé entre les deux chambres, dont le résultat est le suivant : dans les communes de moins de 1000 habitants, la commission est composée d’un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau, à l’exception des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur les listes électorales ; d’un délégué de l’administration désigné par le préfet et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Ensuite, les choses se compliquent un peu. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les commissions ne comprendront que des conseillers municipaux, donc ni représentants de l’administration ni de la justice. Dans les communes de plus de 1000 habitants « dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal » aux dernières élections, il faudra désigner trois conseillers municipaux de la liste majoritaire pris dans l'ordre du tableau, et un conseiller municipal de chacune des listes étant arrivées deuxième et troisième aux élections. Dans les communes de plus de 1000 habitants où seules deux listes ont obtenu des sièges, la commission comprendra trois élus de la liste majoritaire pris dans l'ordre du tableau et deux élus de la liste minoritaire. Cette répartition, a expliqué Joachim Pueyo, vise à « prendre en compte les réalités applicables aux forces en présence dans les conseils municipaux et, surtout, garantir que le rôle de ces organes de contrôle ne sera pas détourné à des fins politiques ».
Les parlementaires ont également conservé une disposition très mal vécue par les maires, qui instaure une peine d’inégibilité et de privation de droits civiques pour les maires qui auraient « indûment » inscrit, radié ou maintenu un électeur sur une liste.
La grande absente des débats a enfin été la question des nouvelles charges qui découleront de ce nouveau dispositif pour les maires, notamment dans les plus petites communes. Un certain nombre de parlementaires, notamment au Sénat, avaient jugé intenables les délais d’instruction imposés aux maires (lire Maire info du 30 juin). L’AMF, pour sa part, comme l’avait écrit son président François Baroin le 22 juin aux parlementaires, a estimé que le délai de 30 jours avant le scrutin et le délai d'instruction de 5 jours étaient bien trop courts, et regretté la complexité des commissions de contrôle, débat « empreint de suspicion à l’égard des décisions du maire ».
Les communes vont toutefois avoir un certain temps pour appliquer ces nouvelles règles, puisque l’ensemble de la loi ne s’appliquera qu’au plus tard le 31 décembre 2019, c’est-à-dire pour la première fois aux élections municipales de 2020.
F.L.
Télécharger le texte adoptéSuivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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