Édition du mercredi 3 janvier 2018
Infractions routières : la responsabilité pénale de l'autorité territoriale peut être engagée en cas de non-désignation
La direction générale des collectivités locales (DGCL) a répondu en fin d’année à une demande de l’AMF concernant la responsabilité pénale et pécuniaire des maires et des présidents d’EPCI en cas d’infraction commise par un agent conduisant un véhicule appartenant à l’administration.
Il s’agit naturellement des infractions constatées sans interception du conducteur, c’est-à-dire par un radar, une caméra de vidéo-protection, etc. Dans ce cas, le système identifie le véhicule et non le conducteur, et la question se pose de savoir qui se verra imputer et l’amende, et le retrait de points.
La DGCL précise que, dans le cas d’un véhicule appartenant à une personne morale (entreprise, administration, État, collectivités…), son représentant légal est tenu de désigner le conducteur du véhicule. Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette obligation est assortie d’une sanction : le représentant d’une personne morale qui ne désigne pas le conducteur responsable d’une infraction est passible d’une contravention de 4e classe (135 €).
Une circulaire du Premier ministre, parue en mai 2017, explique le contexte ayant entraîné cette évolution. Si elle est consacrée à la fonction publique de l’État, la philosophie du système choisi s’étend clairement à toutes les fonctions publiques : « Parce qu'aucune sanction n'était prévue, il arrivait que la personne morale paie en lieu et place du contrevenant qui échappait ainsi à la perte de points. Un tel procédé est déresponsabilisant non seulement pour l'auteur de l'infraction, mais aussi pour l'organisme qui l'emploie. »
Plus question donc pour une mairie ou un EPCI, par exemple, mais aussi pour une entreprise, de payer l’amende du conducteur à sa place.
Les maires et présidents d’EPCI sont donc formellement tenus à la procédure suivante : lorsqu’ils reçoivent un avis de contravention pour un véhicule du parc communal ou intercommunal, ils doivent communiquer au Centre national des infractions routières de Rennes la référence du permis de conduire de l’agent ayant commis l’infraction. En l’absence de désignation, les services judiciaires peuvent engager la responsabilité pénale de l’administration ou de son représentant légal. Si la responsabilité pénale de l’employeur public est engagée, il devra s’acquitter de l’amende encourue, multipliée par cinq (soit 675 €). En effet, si l’on se réfère à l’article 530-3 du Code de procédure pénale, « lorsque les amendes forfaitaires (…) s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » Si les services judiciaires décident d’engager la responsabilité pénale du maire ou du président d’EPCI, l’amende n’est donc pas quintuplée.
« Dans tous les cas, souligne la DGCL, le maire sera déclaré redevable pécuniairement de l’infraction initiale. » Il faut en effet bien comprendre qu’il y a deux amendes distinctes : celle relative à « l’infraction initiale » (excès de vitesse, franchissement de feu rouge, etc.) ; et celle relative à la non-désignation du conducteur. Le maire et le président d’EPCI ou la collectivité et l’établissement public, selon la décision de la justice, devront payer l’amende pour non-désignation ; mais seul le maire ou le président d’EPCI devra payer l’amende pour l’infraction initiale, sur ses deniers personnels : « Les crédits de la collectivité ne peuvent en aucun cas être utilisés pour payer l’amende ».
Dernier détail : une amende de police est considérée par la justice comme « ayant un caractère personnel ». Le paiement d’une dette personnelle (« d’un élu ou d’un agent », précise la DGCL) par l’administration est interdit.
Il s’agit naturellement des infractions constatées sans interception du conducteur, c’est-à-dire par un radar, une caméra de vidéo-protection, etc. Dans ce cas, le système identifie le véhicule et non le conducteur, et la question se pose de savoir qui se verra imputer et l’amende, et le retrait de points.
La DGCL précise que, dans le cas d’un véhicule appartenant à une personne morale (entreprise, administration, État, collectivités…), son représentant légal est tenu de désigner le conducteur du véhicule. Depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette obligation est assortie d’une sanction : le représentant d’une personne morale qui ne désigne pas le conducteur responsable d’une infraction est passible d’une contravention de 4e classe (135 €).
Une circulaire du Premier ministre, parue en mai 2017, explique le contexte ayant entraîné cette évolution. Si elle est consacrée à la fonction publique de l’État, la philosophie du système choisi s’étend clairement à toutes les fonctions publiques : « Parce qu'aucune sanction n'était prévue, il arrivait que la personne morale paie en lieu et place du contrevenant qui échappait ainsi à la perte de points. Un tel procédé est déresponsabilisant non seulement pour l'auteur de l'infraction, mais aussi pour l'organisme qui l'emploie. »
Plus question donc pour une mairie ou un EPCI, par exemple, mais aussi pour une entreprise, de payer l’amende du conducteur à sa place.
Les maires et présidents d’EPCI sont donc formellement tenus à la procédure suivante : lorsqu’ils reçoivent un avis de contravention pour un véhicule du parc communal ou intercommunal, ils doivent communiquer au Centre national des infractions routières de Rennes la référence du permis de conduire de l’agent ayant commis l’infraction. En l’absence de désignation, les services judiciaires peuvent engager la responsabilité pénale de l’administration ou de son représentant légal. Si la responsabilité pénale de l’employeur public est engagée, il devra s’acquitter de l’amende encourue, multipliée par cinq (soit 675 €). En effet, si l’on se réfère à l’article 530-3 du Code de procédure pénale, « lorsque les amendes forfaitaires (…) s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » Si les services judiciaires décident d’engager la responsabilité pénale du maire ou du président d’EPCI, l’amende n’est donc pas quintuplée.
« Dans tous les cas, souligne la DGCL, le maire sera déclaré redevable pécuniairement de l’infraction initiale. » Il faut en effet bien comprendre qu’il y a deux amendes distinctes : celle relative à « l’infraction initiale » (excès de vitesse, franchissement de feu rouge, etc.) ; et celle relative à la non-désignation du conducteur. Le maire et le président d’EPCI ou la collectivité et l’établissement public, selon la décision de la justice, devront payer l’amende pour non-désignation ; mais seul le maire ou le président d’EPCI devra payer l’amende pour l’infraction initiale, sur ses deniers personnels : « Les crédits de la collectivité ne peuvent en aucun cas être utilisés pour payer l’amende ».
Dernier détail : une amende de police est considérée par la justice comme « ayant un caractère personnel ». Le paiement d’une dette personnelle (« d’un élu ou d’un agent », précise la DGCL) par l’administration est interdit.
F.L.
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