Édition du lundi 30 décembre 2002
Finances et fiscalité locales : le Conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2003
Le Conseil constitutionnel a statué le 27 décembre sur la loi de finances initiale pour 2003 en rejetant la plupart des griefs dont il avait été saisi, s'agissant notamment de la suppression du droit de licence des débitants de boissons (art. 27) et de la soumission de France Télécom à la fiscalité locale de droit commun (art. 29).
En revanche, il a censuré l'article 88 qui « méconnaît le principe d'égalité » en insérant dans le code de l'environnement un nouvel article L. 541-10-1 prévoyant quà compter du 1er janvier 2004, « toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boîtes aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits ». Or, la loi déférée exonère de cette obligation diverses catégories de personnes et de documents notamment les journaux gratuits de petites annonces -.
Le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur le droit de faire prendre en charge par les personnes mettant des imprimés à la disposition du public le coût de collecte et de recyclage desdits imprimés mais quen prévoyant d'exclure du champ d'application de l'article 88 un grand nombre d'imprimés susceptibles d'accroître le volume des déchets, il a « institué une différence de traitement sans rapport direct avec l'objectif qu'il s'était assigné ».
Le Conseil a aussi considéré que les articles 91 à 95 (répartition entre collectivités territoriales de la DGF) et 99 (règles de répartition d'une partie des produits du fonds national de péréquation) « ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ». Même sanction pour l'article 28 de la loi déférée qui complète l'article L. 3332-14 du code de la santé publique, a pour objet de déroger aux règles de transfert de licences de débits de boissons.
Pour les « sages » du Palais royal, ces dispositions sont étrangères au domaine des lois de finances puisquelle ne concernent pas « la détermination des ressources et des charges de l'État », qu'elles n'ont pas pour but « d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires », qu'elles « n'entraînent ni création ni transformation d'emplois », quelles « n'ont pas le caractère de dispositions d'ordre fiscal ».
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