Édition du lundi 13 septembre 2010
Dissimulation du visage dans l'espace public: la commission des lois du Sénat propose d'adopter sans modification le projet de loi
Demain, le Sénat examinera le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. La commission des lois du Sénat, «après avoir recueilli les observations de Christiane Hummel, rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes», a adopté le projet de loi sans modification.
Le rapporteur François-Noël Buffet a estimé «que le principe d'une interdiction générale de dissimulation du visage pouvait se fonder sur une notion élargie de l'ordre public immatériel défini par le Conseil d'Etat comme le "socle minimal d'exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui (...) sont à ce point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice d'autres libertés". Associée au respect de la dignité de la personne humaine, la référence à cette notion élargie de l'ordre public immatériel trouve ainsi une base constitutionnelle. Or, la dissimulation du visage ne porte pas seulement atteinte à la dignité de la personne dont le visage est couvert, elle met aussi en cause la relation à autrui et la possibilité même de la réciprocité d'un échange».
La commission a considéré que «l'économie générale du dispositif proposé par le projet de loi répond aux conditions d'équilibre souhaitable:
«- d'une part, le dispositif distingue clairement la dissimulation du visage, sanctionnée d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (soit un montant maximal de 150 euros), éventuellement assortie de l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, du délit de dissimulation forcée du visage passible d'un an d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende;
«- d'autre part, l'interdiction de dissimulation du visage comporterait plusieurs exceptions (l'autorisation de la loi ou du règlement, les raisons de santé, les motifs professionnels ou les pratiques sportives et fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles);
«- enfin, les dispositions relatives à l'interdiction de dissimulation du visage ne s'appliqueraient qu'à l'issue d'un délai de six mois afin de favoriser une meilleure information sur le texte et la portée de la loi qui rende moins nécessaire la coercition».
Rappelons que larticle 2 de ce projet qui comporte sept articles tend, d'une part, à définir la notion d'espace public - dans lequel la dissimulation du visage est interdite - et, d'autre part, à déterminer les exceptions au principe de cette interdiction. Ainsi, l'espace public dans lequel le projet de loi a vocation à s'appliquer sera constitué des «voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public».
Pour accéder au dossier législatif, utiliser le lien ci-dessous.
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