Édition du jeudi 9 décembre 2004
Contrats de partenariat : le Conseil constitutionnel rejete le recours des députés et sénateurs de l'opposition
Le Conseil constitutionnel (1) a rejeté le recours des députés et sénateurs de l'opposition qui l'avaient saisi à l'encontre de la loi de simplification du droit adoptée définitivement par le Parlement le 18 novembre précédent.
Le 29 octobre dernier, le Conseil d'Etat (voir lien ci-contre) avait rejeté les requêtes déposées - notamment par des sénateurs PS - contre l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Il avait en fait prononcé un non-lieu sur la partie des requêtes dirigée contre les articles déjà ratifiés de l'ordonnance, puis rejeté au fond le surplus des conclusions présentées devant lui.
Pour sa part, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution :
- les articles de cette loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures de simplification de la législation ;
- la ratification de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat public-privé.
Sur ce dernier point, le Conseil a vérifié que les auteurs de l'ordonnance ratifiée ont subordonné la passation de ce nouveau type de contrats à des conditions d'intérêt général conformes à la réserve d'interprétation qu'il avait émise, dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, à propos de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, article pour l'application duquel a été prise l'ordonnance sur les contrats de partenariat.
Le Conseil constitutionnel avait à lépoque rejeté ce recours mais avait néanmoins souligné que « les ordonnances prises ne devront déroger aux règles garantissant l'égalité devant la commande publique, la protection des propriétés publiques ou le bon usage des deniers publics que pour des motifs d'intérêt général tels que : l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. »
(1) Décision n° 2004-506 DC, 2 décembre 2004
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