Édition du mercredi 18 mai 2016
Certains EPCI obligés de réélire leur commission d'appel d'offres
Les intercommunalités composées de communes de moins de 3 500 habitants vont être amenées à réélire leur commission d’appel d’offres (CAO) pour tenir compte des nouvelles règles issues de la réforme des marchés publics. C’est ce que vient de répondre la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie à l’Association des maires de France saisie de nombreuses questions d’élus à ce sujet.
Avant la réforme, rappelle la DAJ, un EPCI qui ne comptait parmi ses membres que des communes de moins de 3 500 habitants avait une CAO composée du maire ou de son représentant, président, et de trois membres du conseil municipal élus en son sein.
Désormais, comme le prévoit l’article L. 1411-5 du CGCT, la commission d’appel d’offres de tous les EPCI doit invariablement être composée de son président et de cinq membres élus. « Parce que l’élection des cinq membres nécessaires à la finalisation de la composition des CAO de ces EPCI particuliers a lieu à la représentation proportionnelle au plus fort reste (1), les nouvelles dispositions imposent la création d'une nouvelle instance. Dans ces conditions, l’élection de l'ensemble des membres de la CAO s'impose et il n’est pas envisageable de compléter la composition de ces CAO par la simple adjonction de deux nouveaux membres », détaille la DAJ dans sa réponse.
En revanche pour les communes, pas de changement découlant du seul changement de base juridique. « Tel que modifié par le 3° du II l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales précise que pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Si cette ordonnance du 23 juillet 2015 abroge le Code des marchés publics à compter du 1er avril 2016, elle n’a ni pour objet, ni pour effet, d’invalider les modalités d’élection et de composition des CAO formées sur le fondement dudit code, dans la mesure où les règles de composition de ces CAO ne sont pas modifiées », expliquent les services de Bercy.
(1) Mode de scrutin de liste qui permet d’attribuer à chaque liste un nombre de sièges proportionnel à sa force numérique. La répartition des sièges s’opère par l’application d’un quotient électoral, puis, s’il reste des sièges à répartir, selon la méthode du « plus fort reste » qui consiste à répartir les sièges non encore attribués aux listes ayant le plus grand nombre de voix inemployées.
Avant la réforme, rappelle la DAJ, un EPCI qui ne comptait parmi ses membres que des communes de moins de 3 500 habitants avait une CAO composée du maire ou de son représentant, président, et de trois membres du conseil municipal élus en son sein.
Désormais, comme le prévoit l’article L. 1411-5 du CGCT, la commission d’appel d’offres de tous les EPCI doit invariablement être composée de son président et de cinq membres élus. « Parce que l’élection des cinq membres nécessaires à la finalisation de la composition des CAO de ces EPCI particuliers a lieu à la représentation proportionnelle au plus fort reste (1), les nouvelles dispositions imposent la création d'une nouvelle instance. Dans ces conditions, l’élection de l'ensemble des membres de la CAO s'impose et il n’est pas envisageable de compléter la composition de ces CAO par la simple adjonction de deux nouveaux membres », détaille la DAJ dans sa réponse.
En revanche pour les communes, pas de changement découlant du seul changement de base juridique. « Tel que modifié par le 3° du II l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales précise que pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Si cette ordonnance du 23 juillet 2015 abroge le Code des marchés publics à compter du 1er avril 2016, elle n’a ni pour objet, ni pour effet, d’invalider les modalités d’élection et de composition des CAO formées sur le fondement dudit code, dans la mesure où les règles de composition de ces CAO ne sont pas modifiées », expliquent les services de Bercy.
(1) Mode de scrutin de liste qui permet d’attribuer à chaque liste un nombre de sièges proportionnel à sa force numérique. La répartition des sièges s’opère par l’application d’un quotient électoral, puis, s’il reste des sièges à répartir, selon la méthode du « plus fort reste » qui consiste à répartir les sièges non encore attribués aux listes ayant le plus grand nombre de voix inemployées.
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