Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 19 avril 2010
Sécurité

Bâtiments menaçant ruine: les pouvoirs du maire sont confirmés

Dans sa réponse à la question posée par le sénateur Joël Billard (Eure-et-Loir - UMP) qui s'inquiétait des difficultés rencontrées par les maires pour appliquer la réglementation relative aux bâtiments menaçant ruine et qui souhaiterait connaître les pouvoirs des maires dans ce domaine, le secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales précise que «le Conseil d'État admet l'intervention du maire sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, quelle que soit la cause du danger, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent.» Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. La police des immeubles menaçant ruine relève de la compétence du maire. Elle trouve son fondement à la fois à l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au pouvoir de police générale du maire et à l'article L. 2213-24 du CGCT qui précise que le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH) afférents au pouvoir de police spéciale. «Sur le rapport d'un homme de l'art, explique la réponse, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Toutefois, lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.» Question n° 10632, réponse publiée dans le JO Sénat du 07/01/2010. Pour accéder au texte de la question et de sa réponse, voir lien ci-dessous.

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