Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 5 décembre 2000
Communication préélectorale

Attention aux opérations qui n’ont pas le caractère habituel, même si elles relèvent des compétences normales des collectivités !

La diffusion par courrier aux administrés, en période préélectorale, des débats du conseil municipal peut-elle être assimilée par le juge de l’élection à une dépense électorale et, de ce fait, incluse dans le compte de campagne du candidat ? Dans une réponse à cette question écrite, le ministre de l’Intérieur rappelle que l’article L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le compte rendu de la séance d'un conseil municipal est affiché sous un délai de huit jours. “ Aucune autre mesure de publicité n'est prévue, étant précisé que les séances du conseil elles-mêmes sont publiques et peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ”. Il reste cependant que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie des procès-verbaux des séances du conseil municipal. “ La circonstance, écrit le ministre, que la copie du compte rendu de la séance soit envoyée à chaque électeur de la commune intéressée n'est pas en soi, hors de tout contexte électoral, une irrégularité et peut être considérée comme une illustration concevable, même si elle est largement inhabituelle, d'une compétence de la collectivité, et en particulier du maire qui est chargé, en sa qualité d'exécutif de la commune, d'assurer la publicité de ce compte rendu. ” Or la jurisprudence considère constamment que les actes qui ne sont que l'exercice normal des compétences locales ou les actions de communication diligentées de manière régulière et ancienne dans le cadre de ces compétences et qui n'ont aucun lien avec une propagande électorale ne constituent ni des dépenses électorales ni des opérations prohibées par le Code électoral. C’est ce qu’avait estimé le Conseil constitutionnel pour la distribution aux habitants du compte rendu de la réunion tenue par l'organe délibérant, en l'occurrence un district. Son contenu " administratif " et sa présentation " modeste ", avait-il tranché, ne constituaient pas une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du Code électoral (2). Le ministre estime donc possible de considérer que la diffusion d'un compte rendu de séance d'un conseil municipal, “ si elle est dépourvue de commentaires polémiques ou d'une mise en valeur de l'action de la municipalité sortante, conserve un caractère de neutralité qui empêche de la qualifier de dépense faite en vue de l'élection dont le coût devrait être intégré dans le compte de campagne ”. Mais il engage les futurs candidats à la plus grande prudence. Notamment s’il s'agit d'une première diffusion par courrier aux habitants de la commune du compte rendu de la séance, ce qui peut inciter le juge de l'élection à la considérer “ comme une dépense faite en faveur d'un candidat à une élection puisque effectuée à une date proche du scrutin de mars 2001 ”. Auquel cas, la juridiction ne pourrait que sanctionner la méconnaissance de l'article L. 52-8 du Code électoral qui prohibe le financement des campagnes électorales par une personne morale. (1) Q. AN n° 51808, réponse publiée au JOAN du 27 novembre 2000 (2) CC, décision n° 97-2260 du 15 janvier 1998, AN, Val d'Oise - 5e circonscription c=htt

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