Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mercredi 27 novembre 2002
Sécurité

Animaux errants : le rôle et les responsabilités du maire précisées par décret

Un décret publié au Journal officiel de ce mercredi organise la prise en charge des animaux errants et leur gestion par les maires. Ce décret pris en Conseil d’Etat porte application de l’ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000, codifiée aux articles L. 211-21 et L. 211-22 du Code rural. Le décret du 25 novembre 2000 indique que les maires doivent prendre toutes les dispositions « de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt. » Ils peuvent, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié. L’ordonnance du 18 septembre 2000 avait, pour sa part, prévu que « les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. » Elle autorise aussi les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers à « saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien ». De même, elle prévoit qu’à l'issue d'un « délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. » Le décret du 25 novembre prévoit aussi que le maire doit informer la population, « par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles », des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune sont pris en charge. Doivent ainsi être notamment portés à la connaissance du public : a) les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ; b) l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 du Code rural ; c) les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ; d) les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés. De même, lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes. Le même décret précise ses conditions d’application dans les départements d'Outre-mer. Décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants. JO du 27 novembre 2002.c=

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