Édition du lundi 23 avril 2018
Accessibilité des ERP : les « solutions d'effet équivalent », un concept toujours flou
La Délégation ministérielle à l’accessibilité vient de publier une définition « officielle » d’un concept resté jusque-là assez flou : la « solution d’effet équivalent ». Mais celle-ci ne donnera sans doute pas complètement satisfaction à ceux que ce nouveau concept inquiète.
Ce terme, apparu dans le Code de la construction et de l’habitation en 2014, a été repris dans une instruction relative à l’accessibilité dans les ERP (établissements recevant du public) il y a tout juste un an (lire Maire info du 26 avril 2017). Ce texte précise que « les dispositions architecturales et les aménagements » doivent répondre à toutes les exigences permettant d’assurer l’accessibilité, mais que « des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs », après autorisation des services préfectoraux.
Dans le document mis en ligne vendredi, et élaboré par les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires, une définition (un peu) plus précise du concept est offerte. Ou plutôt, disons que le texte dit davantage ce que ces solutions ne sont pas… que ce qu’elles sont.
Première précision – d’importance : la solution d’effet équivalent ne peut être que « technique ». En aucun cas donc, une « aide humaine » ne peut entrer dans le champ de ce concept. Par ailleurs, la solution d’effet équivalent n’est ni une dérogation (qui est une « autorisation de ne pas faire » ), ni une mesure de substitution, qui s’applique face à une situation d’impossibilité.
La solution d’effet équivalent, détaille le texte, n’est pas une autorisation de ne pas faire mais une autorisation de « faire autrement tout en répondant à l’objectif réglementaire ». Le niveau d’accessibilité obtenu doit être « au moins équivalent » à ce qui prévu par la réglementation.
Par ailleurs, les solutions d’effet équivalent ne peuvent être « systématisées » : elles sont jugées et validées, ou pas, au cas par cas, car « une solution peut tout à fait fonctionner dans un contexte et être rejetée dans un autre ».
Un maître d’ouvrage qui veut mettre en place une solution d’effet équivalent doit la transmettre, en amont, au préfet, qui consultera la sous-commission départementale d’accessibilité (SCDA), seule admise à instruire et approuver ces solutions. Dans ces dossiers, c’est la règle du silence vaut accord qui prime : faute de réponse de la SCDA au bout de deux mois, son avis est réputé favorable ; idem pour le préfet, au bout de trois mois. Derrière l’apparente « simplification » de cette dernière disposition, elle inquiète les associations de défense des personnes à mobilité réduite, qui estiment que certaines solutions non satisfaisantes pourraient se retrouver validées… uniquement faute d’avoir été traitées dans les temps.
Et c’est tout. On cherchera en vain dans ce texte ministériel des exemples de « solutions d’effet équivalent » validées ou considérées exemplaires. Les choses n’ont finalement pas tellement évolué depuis un an, lorsque Pascal Bureau, administrateur de l’Association des paralysés de France, déplorait dans la presse que « les services du ministère n’aient pas réussi à donner (à l’APF) un seul exemple » de telles solution, et craignait que ce flou « ouvre la porte à tout et n’importe quoi ». Reste que dans la mesure où, précisément, cette notion doit s’appliquer au cas par cas, il n’est pas si facile de donner des exemples – le ministère ayant bien précisé qu’aucune solution n’était « systématisable ».
Ce terme, apparu dans le Code de la construction et de l’habitation en 2014, a été repris dans une instruction relative à l’accessibilité dans les ERP (établissements recevant du public) il y a tout juste un an (lire Maire info du 26 avril 2017). Ce texte précise que « les dispositions architecturales et les aménagements » doivent répondre à toutes les exigences permettant d’assurer l’accessibilité, mais que « des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs », après autorisation des services préfectoraux.
Dans le document mis en ligne vendredi, et élaboré par les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires, une définition (un peu) plus précise du concept est offerte. Ou plutôt, disons que le texte dit davantage ce que ces solutions ne sont pas… que ce qu’elles sont.
Première précision – d’importance : la solution d’effet équivalent ne peut être que « technique ». En aucun cas donc, une « aide humaine » ne peut entrer dans le champ de ce concept. Par ailleurs, la solution d’effet équivalent n’est ni une dérogation (qui est une « autorisation de ne pas faire » ), ni une mesure de substitution, qui s’applique face à une situation d’impossibilité.
La solution d’effet équivalent, détaille le texte, n’est pas une autorisation de ne pas faire mais une autorisation de « faire autrement tout en répondant à l’objectif réglementaire ». Le niveau d’accessibilité obtenu doit être « au moins équivalent » à ce qui prévu par la réglementation.
Par ailleurs, les solutions d’effet équivalent ne peuvent être « systématisées » : elles sont jugées et validées, ou pas, au cas par cas, car « une solution peut tout à fait fonctionner dans un contexte et être rejetée dans un autre ».
Un maître d’ouvrage qui veut mettre en place une solution d’effet équivalent doit la transmettre, en amont, au préfet, qui consultera la sous-commission départementale d’accessibilité (SCDA), seule admise à instruire et approuver ces solutions. Dans ces dossiers, c’est la règle du silence vaut accord qui prime : faute de réponse de la SCDA au bout de deux mois, son avis est réputé favorable ; idem pour le préfet, au bout de trois mois. Derrière l’apparente « simplification » de cette dernière disposition, elle inquiète les associations de défense des personnes à mobilité réduite, qui estiment que certaines solutions non satisfaisantes pourraient se retrouver validées… uniquement faute d’avoir été traitées dans les temps.
Et c’est tout. On cherchera en vain dans ce texte ministériel des exemples de « solutions d’effet équivalent » validées ou considérées exemplaires. Les choses n’ont finalement pas tellement évolué depuis un an, lorsque Pascal Bureau, administrateur de l’Association des paralysés de France, déplorait dans la presse que « les services du ministère n’aient pas réussi à donner (à l’APF) un seul exemple » de telles solution, et craignait que ce flou « ouvre la porte à tout et n’importe quoi ». Reste que dans la mesure où, précisément, cette notion doit s’appliquer au cas par cas, il n’est pas si facile de donner des exemples – le ministère ayant bien précisé qu’aucune solution n’était « systématisable ».
F.L.
Télécharger la « définition ministérielle ».Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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