Édition du mardi 8 février 2005
« Aménagement numérique du territoire » : la circulaire sur l'application du nouvel article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales est envoyée aux préfets
Gilles de Robien, ministre de l'Équipement, Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'Intérieur, Patrick Devdejian, ministre délégué à l'Industrie, et Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'État à l'Aménagement du territoire, ont adressé aux préfets une circulaire sur "l'aménagement numérique du territoire".
Ce texte explicite les modalités d'application du nouvel article L 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, adopté dans la loi sur la confiance en l'économie numérique en juin dernier. Celui-ci permet aux collectivités locales d'établir et d'exploiter sur leur territoire des réseaux de télécommunication pour les mettre à disposition d'opérateurs voire sous certaines conditions d'utilisateurs finals.
« Pour répondre à la multiplicité des initiatives locales, il apparaissait nécessaire de préciser les principales règles qui doivent guider l'intervention des collectivités locales », indique un communiqué.
Ainsi, la circulaire rappelle, d'abord, les principes suivants :
1. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, sous certaines conditions, établir ou acquérir et exploiter des infrastructures et des réseaux de communications électroniques.
2. Leur intervention se fait en cohérence avec les autres réseaux d'initiatives publiques ; elle garantit l'utilisation partagée des infrastructures réalisées, elle respecte le principe de libre concurrence sur les marchés de communications électroniques.
3. Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement des réseaux de communications électroniques ouverts au public.
4. Les infrastructures créées par les collectivités sous l'empire de l'article L1511-6, aujourd'hui abrogé, sont réputées avoir été créées dans les conditions prévues par le L1425-1.
5. En cas d'insuffisance d'initiatives privées, les collectivités peuvent, sous les conditions édictées par la loi, fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finaux.
S'appuyant sur ces grands principes, la circulaire définit plusieurs règles :
- lintervention dune collectivité territoriale qui mobilise des financements publics pour l'aménagement numérique de son territoire doit être appréciée au regard du droit de la concurrence, de celui applicable aux collectivités territoriales et du Code des marchés publics.
Si la collectivité territoriale intervient dans le cadre de l'article L 1425-1, il est souhaitable, en terme de gestion des fonds publics, qu'elle soit propriétaire immédiatement ou à terme des infrastructures de communications électroniques.
Si la collectivité territoriale souhaite satisfaire des besoins qui lui sont propres en matière de services de communications électroniques, elle peut recourir à un marché de service.
- pour créer un service public en application de l'article L1425-1, la collectivité pourra en particulier passer par une délégation de service public en affermage ou concession ou par la constitution d'une régie à la condition expresse qu'elle soit dotée de la personnalité morale.
- sans méconnaître le principe de libre administration des collectivités, et par souci de cohérence entre réseaux publics, il est souhaitable quune concertation entre entités administratives ait lieu pour que limplantation de différents réseaux dorigine publique sur un même territoire soit complémentaire et présente une cohérence technique densemble, en particulier afin dassurer l'interopérabilité entre ces réseaux.
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