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Édition du jeudi 21 décembre 2023
Urbanisme

Couverture et perméabilisation des parcs de stationnement : l'arrêté est paru

Un arrêté très attendu a été publié hier au Journal officiel : il fixe les conditions d'application d'un article de la loi Climat et résilience imposant la mise en place d'installations solaires thermiques ou de végétalisation sur les toits de certains bâtiments, notamment les parcs de stationnement.

Par Franck Lemarc

L’article 101 de loi Climat et résilience impose, pour toute une série de bâtiments, l’installation « d’un procédé de production d’énergies renouvelables (ou) un système de végétalisation garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation ». Pour les parcs de stationnement, il impose également « des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation ». 

Les bâtiments concernés sont, notamment, les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, les entrepôts, les bâtiments à usage de bureaux de plus de 1000 m² et les parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500 m². 

Ces obligations s’imposent non seulement aux constructions neuves, mais également en cas de « rénovation lourde »  et extensions, ou encore, pour les parcs de stationnement, à l’occasion « de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement ». 

Il restait à fixer les modalités techniques d’application de ces obligations, qui prendront effet le 1er janvier, ce qui est l’objet d’un arrêté publié hier

Toitures

L’arrêté précise d’abord, pour l’installations en toiture de panneaux photovoltaïques ou de végétation, un certain nombre d’exceptions : l’obligation ne s’appliquera pas sur les immeubles classés, les bâtiments situés aux abords d’un monument historique, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans le cœur d’un parc national. Par ailleurs, une exonération pourra être accordée en cas de « coûts d’installation disproportionnés », dont les seuils seront définis par un nouvel arrêté. Une exception est également prévue en cas de « contrainte technique et architecturale », c’est-à-dire notamment si les travaux « mettent en cause la pérennité des ouvrages initiaux », ou encore quand la pente du toit est supérieure à 20 %. L’existence d’une « contrainte de sécurité »  est également prévue, si aucun système ne peut être installé « sans méconnaître les règles de sécurité ». 

Parcs de stationnement

L’arrêté définit également, pour les parcs de stationnement, la notion de « rénovation lourde »  qui conduit à devoir respecter les nouvelles obligations d’installation d’un revêtement permettant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales. « Est considérée comme une rénovation lourde d'un parc de stationnement le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. » 

Pour ce qui concerne le calcul de la superficie, puisque ces nouvelles obligations ne concernent que les parcs de plus de 500 m², celle-ci doit s’entendre en intégrant « les emplacements destinés au stationnement, (…) les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements (…), les espaces prévus pour l'intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés ». Ne sont en revanche pas compris les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques. 

Des dérogations sont également prévues pour cause de contraintes ou d’impossibilités techniques (nature du sol, pente, etc.) ou de coûts excessifs. 

Pour ce qui concerne les « dispositifs d’ombrage »  sur les parcs de stationnement (il sera désormais obligatoire d’installer « des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables » ), la superficie à prendre en compte ne comprend que les places de stationnement, les voies de cheminement et les zones de péage. L’arrêté précise que « lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation (…) est satisfaite par la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement. » 

Là encore, cette obligation fera l’objet d’une dérogation en cas de contrainte technique ou de coût excessif. 

Il est à noter qu’à l’origine, dans le projet d’arrêté qui avait été présenté devant le Conseil national d’évaluation des normes, le « coût excessif »  était précisément défini : il était de 15 % de surcoût par rapport au coût global. Ce seuil unique a provoqué une « réserve »  de l’AMF, qui a relevé qu’il s’avèrerait « complexe »  d’appliquer un seuil uniforme dans tout le pays, eu égard notamment aux différences de coût du foncier d’un territoire à l’autre. 

Finalement, le gouvernement a retiré ce seuil de l’arrêté, et a donc renvoyé à un futur arrêté ministériel qui définira toutes les modalités de calcul. Il prendra notamment en compte le fait que les ombrières équipées de panneaux solaires vont rapporter de l’argent au propriétaire, par le biais de la vente d’électricité. Ces revenus futurs devront être défalqués du coût des travaux. 

Autre évolution du texte par rapport à la version initiale : le projet d’arrêté initial mentionnait une exception pour les parcs de stationnement concernés par « un usage alternatif temporaire »  – par exemple les parcs de stationnement saisonniers, ou encore accueillant pendant une partie du temps des marchés ou des fêtes foraines. Cette dérogation a disparu de la version finale. 

Signalons qu'un guide pour accompagner les acteurs dans l’application de cet arrêté particulièrement  complexe est en cours de réalisation, avec la participation de l'AMF. Il devrait être disponible début 2024. 

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