Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 10 septembre 2001
Marchés publics

Règlement de consultation, documents de candidature et avis d’attribution : trois arrêtés publiés au Journal officiel

Le JO du 8 septembre publie plusieurs arrêtés d’application du nouveau code des marchés publics. Le premier porte sur l‘article 42 qui prévoit que « Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence ». L’avis d’appel public à la concurrence mentionné à l’article 40 est complété par un règlement de la consultation, sauf si les renseignements de l’avis sont suffisants et comprennent les informations devant figurer dans le règlement. Le contenu de ce règlement est fixé par l’arrêté du 7 septembre et un modèle est annexé à cet arrêté. Le second arrêté publié le 8 septembre porte pour sa part sur la liste des documents et renseignements demandés aux candidats à l’appui de leur candidature. La sélection des candidats s'opère sur la base des renseignements et documents demandés par la personne responsable du marché. Il ne s'agit pas d’exiger tous les renseignements mentionnés au présent article mais il n'est pas possible d’en demander d’autres. Il en résulte qu'un candidat évincé par la personne responsable du marché pour non-production d'un document qui ne serait pas cité au présent article constituerait une faute susceptible de vicier la procédure. A ce stade, aucun élément de proposition relatif au prix ou à la prestation ne peut être réclamé ou fourni. Enfin, le troisième arrêté fixe la liste des mentions devant figurer dans les avis d’attribution. Les avis d’attribution donnent les caractéristiques des marchés conclus par les personnes publiques. Ils ne correspondent donc pas à la mise en oeuvre de l’obligation de publicité préalable, mais plutôt au principe de transparence, qui doit conduire les personnes publiques à indiquer selon les mêmes voies que celles suivies pour la publicité préalable, la conclusion des procédures de marché. Un arrêté fixe leur contenu c’est à dire les mentions devant y figurer. Ils sont envoyés à publication dans les 30 jours à compter de la notification du marché et suivent les règles applicables aux avis d’appel public à la concurrence déterminées à l’article 40. - Arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 42 du code des marchés publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation (JO n° 208 du 8 septembre 2001). - Arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics (JO n° 208 du 8 septembre 2001). - Arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 80 du code des marchés publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans l'avis d'attribution (JO n° 208 du 8 septembre 2001). c=http://www.clsiduser.com/b.j

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