Édition du jeudi 27 décembre 2001
Nomenclature : toujours pas de report pour les fournitures et services
Malgré leur demande pressante, et sauf si un texte encore non paru décide du contraire, les élus n'auront pas été entendus : la nomenclature des marchés publics qui déterminera les seuils à partir desquels la procédure de passation sera choisie devrait bel et bien s'appliquer à compter du 1er janvier prochain.
Le Comité des finances locales avait demandé, le 11 décembre, que l'application de l'article 27 du décret de mars 2001 (2) soit différée de trois mois afin que les services des collectivités locales - ceux de l'Etat auront d'ailleurs le même problème - aient les moyens de s'y préparer et d'adapter leurs outils. Or, publié hier au Journal officiel (1), l'arrêté - dont aucun autre texte ne prévoit jusqu'ici le report de sa date d'application - lance le mouvement.
L'appréciation des seuils des montants de marchés détermine en effet la procédure qui doit être choisie : marchés sans formalités préalables, mise en concurrence simplifiée, appel d'offres. La question se pose essentiellement pour les marchés portant sur les fournitures ou les prestations. Le décret de mars 2001 prévoit que doit être prise en compte, pour l'appréciation des seuils déterminant la procédure de passation, " la valeur de l'ensemble des fournitures ou prestations homogènes ", quel que soit le nombre de fournisseurs ou de prestataires. Le caractère homogène devra être apprécié par référence à une nomenclature définie par l'arrêté et son annexe.
Le décret de mars 2001 précise pour sa part la manière dont la procédure à mettre en uvre est choisie. Ce choix se détermine en fonction d'un seuil, après avoir estimé le montant et les caractéristiques des prestations à réaliser, ou en fonction de la nature et des caractéristiques du marché qui autorisent des procédures particulières, notamment négociées.
A compter du 1er janvier 2002, lorsque le choix de la procédure dépend d'un seuil, le mode de calcul du montant du marché correspond à une méthode unique pour évaluer le montant du marché à conclure déclinée selon qu'il s'agit de marchés de travaux, de fournitures ou de services, qui nécessitent chacun divers éléments à prendre en compte pour le calcul de ce montant.
La méthode est valable pour tous les seuils fixés par le Code des marchés publics. Celui-ci permet soit de se dispenser de tout formalisme pour procéder à une acquisition lorsque le montant de l'achat est inférieur à 90 000 euros (HT), soit de recourir à une procédure simplifiée lorsque ce montant est inférieur à 130 000 euros (HT) pour l'Etat ou 200 000 euros (HT) pour les collectivités territoriales.
Ce mode de calcul s'appuiera, pour les fournitures et les services, sur la nomenclature publiée le 26 décembre au Journal officiel.
La personne responsable du marché devra analyser et déterminer précisément ses besoins avant toute décision de passation d'un marché. Attention ! Il suffit qu'un nouveau marché ou un avenant ou une décision de poursuivre porte le montant de l'opération au-dessus de l'un des seuils pour que la procédure liée à ce seuil soit irrégulière, ce qui est susceptible d'entraîner l'annulation du marché.
Cette personne devra aussi comparer le montant des achats aux seuils prévus par le Code des marchés publics.
La valeur des travaux, fournitures ou services à prendre en compte ne peut être calculée par un fournisseur ou un prestataire. L'article 27 transpose les directives européennes sur le mode de computation des seuils : désormais il convient de cumuler les achats confiés à plusieurs prestataires s'ils sont relatifs à un même objet et répondent au mode de calcul défini dans cet article.
(1) Arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du Code des marchés publics - JO du 26 décembre 2001.
(2) Article 27-II du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant Code des marchés publics.</script
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