Édition du mardi 12 février 2002
Eau, énergie, transports et télécommunications : un titulaire de marché s'estimant lésé pourra demander, par référé, au juge administratif de constater l'irrégularité de la procédure et d'en prononcer la suspension ou l'annulation
Dans une circulaire publiée au Journal officiel (1), le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie rappelle que deux directives européennes (2) assurent « des chances équitables aux fournisseurs et entrepreneurs potentiels dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications », mais qu'elles « ne comportent pas de dispositions spécifiques permettant de garantir l'application effective des règles qu'elles instituent ».
La directive 92/13/CEE du 25 février 1992 fait obligation aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que les décisions des entités adjudicatrices puissent faire l'objet de recours rapides et efficaces lorsqu'elles ont violé les dispositions de la directive 93/38/CEE ou des textes qui la transposent (loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 modifiée et décret no 93-990 du 3 août 1993 modifié).
Cette directive a été transposée en droit français par la loi no 93-1416 du 29 décembre 1993. Ainsi, tout candidat à un marché d'une entité publique ou privée exerçant une activité d'opérateur de réseau dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications peut, s'il estime être victime d'une irrégularité commise par cette entité, demander à un juge d'intervenir pour faire cesser cette irrégularité.
La circulaire de Laurent Fabius précise que « si l'entité adjudicatrice est l'une des personnes morales mentionnées par le Code des marchés publics (Etat, établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial, collectivités territoriales, établissements publics locaux, quel que soit leur statut), le requérant pourra demander, par voie de référé, au juge administratif de constater l'irrégularité de la procédure et d'en prononcer la suspension ou l'annulation en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative. »
Deux autres cas sont prévus : celui où l'entité adjudicatrice est une entreprise privée , celui où elle est un établissement public industriel et commercial national.
La directive 92/13/CEE prévoit également une procédure de conciliation. Cette procédure permet à toute personne qui a ou a eu un intérêt à obtenir un marché entrant dans le champ d'application de la directive 93/38/CEE et qui, dans le cadre de la procédure de la passation de ce marché, s'estime lésée ou susceptible d'être lésée, par suite du non-respect du droit communautaire ou des règles nationales transposant ce droit, de demander l'application de cette procédure.
La personne qui s'estime lésée ou susceptible d'être lésée doit adresser une demande écrite soit directement à la Commission européenne, soit à la direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie en lui demandant de la transmettre à la Commission européenne, ce qui sera fait dans les meilleurs délais.
(1) Circulaire du 24 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation lors de contestations concernant les conditions de passation d'un contrat dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Journal officiel du 9 février 2002.
(2) Directive 90/531/CEE du 17 septembre 1990 et 93/38/CEE du 14 juin1993
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