Fonction publique territoriale : nouvelles règles sur le temps partiel thérapeutiqueÂ
Par F.L.
Ce décret, issu de l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, précise « les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique ». Cette ordonnance avait notamment supprimé la condition d’arrêt de travail préalable à l’octroi d’un tel temps partiel, et instauré la « portabilité » du droit à travailler à temps partiel pour raisons thérapeutiques « en cas de mobilité inter et intra-fonction publique ».
Autorisation et contrôles
Pour obtenir un temps partiel thérapeutique, le décret indique que le fonctionnaire n’a plus besoin que d’envoyer à son employeur « une demande d’autorisation assortie d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites ». La quotité de travail peut être de 50, 60, 70, 80 ou 90 %.
L’autorisation est accordée par l’employeur pour une période d’un à trois mois, renouvelable dans la limite d’une année. Au-delà de trois mois, une demande de prolongation entraînera obligatoirement (et « sans délai » ) une expertise médicale par un médecin agréé. Si le fonctionnaire refuse de s’y soumettre, son autorisation d’exercer à temps partiel sera « interrompue ». Il est également possible, pour l’employeur territorial ou pour le fonctionnaire, de saisir le conseil médical des conclusions du médecin agréé. Si le conseil donne un avis défavorable, « l'autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie ».
Dispositions diverses
Le décret fixe un certain nombre d’autres règles : un fonctionnaire en temps partiel thérapeutique ne peut faire d’heures supplémentaires ; s’il se trouve en congé maternité ou paternité, le mi-temps thérapeutique est interrompu. Ses droits à congé et RTT sont les mêmes que ceux d’un fonctionnaire qui effectue un temps partiel non thérapeutique. Point important concernant la formation : « Le bénéficiaire d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. »
Ces dispositions sont également valables, sous certaines conditions pour les agents contractuels et les fonctionnaires territoriaux à temps non complet relevant du régime de la Sécurité sociale. Il est également spécifié que le temps partiel thérapeutique est assimilé à un service à temps plein pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade et les droits à la retraite.
Fonctionnaires multi-employeurs
Lors de l’examen de ce texte par le Conseil national d’évaluation des normes, le 24 juin dernier, les représentants des élus ont salué ce texte comme « une avancée opportune pour les agents publics territoriaux » et l’ont unanimement validé. Ils ont néanmoins soulevé un problème bien réel, qui a été, après cette intervention, résolu.
Le projet de décret initial ne prenait pas en compte, en effet, la situation – fréquente dans la FPT – des agents travaillant pour plusieurs employeurs. Cas d’espèce soulevé devant le Cnen : un agent qui travaille le matin dans une commune et l’après-midi dans une autre. Si le certificat médical ne l’autorise à travailler que le matin, « la mise en place de ce service en temps partiel thérapeutique n’aurait donc aucune incidence pour la première commune alors que la seconde subirait l’absence complète de l’agent sans aucune compensation. »
Les représentants du ministère avaient pris bonne note de ce problème et promis qu’une solution serait trouvée dans le cadre de la prochaine réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Cela a semble-t-il été le cas, puisque le texte publié ce matin prend explicitement en compte cette situation : Lorsque l’agent « occupe (ses) emplois dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. » En cas de désaccord sur la répartition, « la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé ».
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