Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du vendredi 19 février 2010
Élections

La loi portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés est validée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a validé le 18 février la loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés dont il avait été saisi par plus de soixante députés (1). Le Conseil a écarté l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de la loi et de l’ordonnance. En premier lieu, la loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. D’une part, la commission prévue à l’article 25 de la Constitution a été mise à même de donner son avis tant sur la méthode de répartition des sièges retenue que sur chacune des circonscriptions dont la délimitation a été modifiée par le projet du Gouvernement. D’autre part, le Gouvernement a fait une application de l’article 44 alinéa 3 de la Constitution relatif au vote bloqué conforme à la Constitution. En second lieu, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de l’ordonnance du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés. Il a alors fait application de ses jurisprudences antérieures en la matière (n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009). Ceci l’a conduit à écarter les griefs des requérants dirigés au fond contre l’ordonnance. D’une part, le Conseil a vérifié la répartition des sièges. Il a jugé que l’utilisation de la méthode dite «de la tranche» est conforme à la Constitution. Cette méthode avait déjà été utilisée en 1986 pour les députés et en 2003 pour les sénateurs et alors jugée conforme à la Constitution par le Conseil (n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003). «Dans l’utilisation de cette méthode, le législateur a veillé en 2009 à réduire de manière importante les inégalités démographiques affectant la répartition antérieure. Il n’a pas méconnu les exigences constitutionnelles relatives à l’égalité devant le suffrage.» Par ailleurs, le législateur a pu prendre en compte la situation géographique et statutaire particulière des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour les regrouper dans une circonscription unique. D’autre part, le Conseil constitutionnel a examiné la délimitation des circonscriptions. Il a, conformément à sa jurisprudence constante, rappelé que «la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation la plus juste possible (voir notamment n° 86-218 DC du 18 novembre 1986). Dans ce cadre, le Conseil a donc exercé le contrôle restreint qu’il pratique constamment en ce domaine.» Faisant ainsi application de sa jurisprudence, le Conseil a jugé que «quel que puisse être le caractère discutable des motifs d’intérêt général invoqués pour justifier la délimitation de plusieurs circonscriptions, notamment dans les départements de la Moselle et du Tarn, il n’apparaît pas, compte tenu, d’une part, du progrès réalisé par la délimitation résultant de l’ordonnance du 29 juillet 2009 susvisée et, d’autre part, de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que cette délimitation méconnaisse manifestement le principe d’égalité devant le suffrage.» Dans ces conditions, le Conseil a déclaré la loi déférée non contraire à la Constitution. (1) Décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010 - Loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés. Pour accéder à la décision, voir lien ci-dessous.

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