Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 21 juillet 2021
Urbanisme

Climat et résilience : l'érosion côtière, charge locale pour phénomène mondial

La future loi Climat et résilience transfère aux communes littorales les plus vulnérables la responsabilité de la gestion du trait de côte. De nouveaux pouvoirs de police sont assignés aux maires, notamment celui de faire démolir d'office les bâtiments en zone critique. 

Par Caroline Reinhart

Adoptée définitivement hier, la future loi Climat et résilience consacre un chapitre entier – le chapitre V, intitulé « Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique »  au sein du titre IV du texte – à la problématique de la gestion du trait de côte. Des dispositions nées en commission à l’Assemblée, enrichies au fil des débats, pour aboutir à un texte final accablant pour les communes littorales, signant une nouvelle « déresponsabilisation de l’État ».

C’est par ces mots que l’AMF, l’Anel (Association nationale des élus du littoral) et le Cepri (Centre européen de prévention des risques d’inondation), avaient, dans un communiqué du 28 mai, tiré la sonnette d’alarme sur les conséquences de ces dispositions. Principaux « écueils »  relevés : l’absence de « solidarité nationale », l’État n’ayant plus qu’un rôle mineur dans la gestion du trait de côte, ou encore la« dissociation »  des compétences entre submersion marine et érosion côtière (lire Maire info du 28 mai). Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoyait en effet l’obligation, pour les communes les plus vulnérables listées par décret – en fonction de l’indicateur national de l’érosion littorale – d’établir une cartographie d’exposition au recul du trait de côte, et d’adapter en conséquence leurs documents d’urbanisme.

Au Sénat, de nombreux amendements portés par l’AMF visaient à supprimer cette obligation de cartographie, et à associer pleinement l’État à cette charge considérable par une convention, destinée à organiser et accompagner « la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales pour lutter contre les risques de submersions marines et d’érosion ». Avec pour objectif final de définir « les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie et de financement, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation ». 

Cartographie locale : pas de droit d’option

Lors de la discussion en séance publique, les échanges ont été particulièrement vifs autour de ces dispositions – qui, ajoutées en commission à l’Assemblée, n’ont pu faire l’objet d’une étude d’impact ni d’un avis du Conseil d’État (lire Maire info du 28 juin). Dans ce contexte, les sénateurs ont voté l’instauration d’un « droit d’option »  en faveur des communes listées par décret, pour leur laisser le choix d’établir ou non une cartographie des risques. Ils ont également adopté un allongement des délais pour intégrer cette nouvelle donne aux documents d’urbanisme. 

Aux termes de 9 heures de débat, la CMP a finalement retenu un  « compromis »  avec la version de l’Assemblée, en conservant la possibilité de conclure une convention avec l’État, mais en écartant la suppression de l’obligation de cartographie – le droit d’option porté par les sénateurs. Le texte final prévoit ainsi que « la convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’État et les collectivités territoriales »  pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment – ajout de la CMP –  « la construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ; les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ; l’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte ; les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte ».

Adaptation des documents d’urbanisme : délais (très) contraints

Alors que l’adoption de plans de prévention des risques au niveau national peut parfois s’étendre sur une décennie, le texte final de la future loi Climat et résilience impose aux communes les plus vulnérables d’intégrer le recul du trait de côte à leurs documents d’urbanisme dans les trois ans suivant l’engagement de la procédure, qui doit avoir lieu dans l’année suivant la publication du décret listant les communes concernées.

Si le PLU modifié n’est pas entré pas en vigueur dans ce délai, le conseil municipal ou communautaire adopte une « carte de préfiguration des zones avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du PLU intégrant ces zones »  – sauf si le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé, comprenant des dispositions relatives au recul du trait de côte. 

La carte devra figurer dans le document graphique du PLU, qui délimitera les zones exposées à l’érosion côtière à l’horizon de 30 ans, et à celui compris entre 30 à 100 ans. Dans ce cadre, le texte autorise la commune à surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation de construire sur les territoires à risque. 

Pouvoirs de police des maires : démolition, droit de préemption

Pour mettre en œuvre ces mesures, les maires se voient notamment confier la police de la démolition et de la remise en état des sites concernés – et ainsi, la charge de procéder à des travaux d’office aux frais du propriétaire. En effet, le texte rend obligatoire la démolition des constructions situées dans les zones délimitées, « lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans ».

Un nouveau pouvoir de police, qui, comme celui de la publicité, place les maires dans une position extrêmement délicate. 

En dehors de ces cas d’urgence, le texte prévoit que lorsqu’un projet situé en zone à risque requiert la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, sa mise en œuvre est « subordonnée (…) à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état (…), dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme ». 

Le texte crée en outre un droit de préemption spécifique à l’érosion côtière, qui s’ajoute à des procédures existantes ayant prouvé leur efficacité, telles que l’expropriation. 

Quant au financement de ce nouveau transfert, le gouvernement mise sur l’élargissement, porté par la future loi 4D, du champ de la Gemapi et de la taxe associé, tout en renvoyant pour l’essentiel à la loi de finances pour 2022. 

Ce dispositif précoce – la définition même de l’érosion côtière faisant encore débat – aurait mérité concertation, gages juridiques et réels moyens d’agir, pour les associations d’élus, néanmoins conscients de la nécessité d’agir vite. Un petit pas vaut-il mieux qu’un grand silence ? L’avenir le dira. 

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