Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 21 septembre 2010
Logement

Les dispositions tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre sont conformes à la Constitution

Saisi par le Conseil d'État dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions législatives des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre sont conformes à la Constitution. La requérante soutenait que ces dispositions auraient porté atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief, reprenant sa jurisprudence bien établie relative au droit de propriété et à l'expropriation. D'une part, les dispositions attaquées visent à mettre fin à l'utilisation de locaux ou d'habitations présentant un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants; elles répondent à des motifs impérieux d'intérêt général. D'autre part, le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l'indemnisation est assortie, par la loi, de la garantie des droits des propriétaires intéressés. Les dispositions soumises au Conseil sont dès lors conformes à la Constitution. Rappelons que par dérogation aux dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains qui ont été déclarés insalubres ou qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter. De plus, l'indemnité d’expropriation, établie selon les règles habituelles d’expropriation, c’est-à-dire à partir d’une valeur des biens qui «est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition», est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n'y a pas procédé, en application de l'article L. 521-3-2 du code de la Construction et de l'habitation. Pour accéder au dossier du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.

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