Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 6 octobre 2011
Réforme de la taxe professionnelle

Répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne: le décret est publié

Le législateur a instauré des modalités particulières de répartition de la valeur ajoutée lorsqu’un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d’établissements comprenant des installations de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque (5e alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts (CGI)). Selon les explication apportées par la directrice de la législation fiscale lors de la réunion du Comité des finances locales du 12 juillet dernier, le système répartition prévu par le décret publié aujourd’hui au Journal officiel (1) s’apparente à des «poupées russes». «On prend les entreprises qui produisent de l’énergie, on regarde à l’intérieur des entreprises quelle est la partie énergie électrique, puis on regarde quel est le genre d’électricité. Puis, quand on a l’électricité correspondant à ce que l’on veut répartir, on répartit en fonction de la puissance installée. C’est vraiment un système de poupées russes avec un certain nombre de ratios pour progressivement converger. Et pour finir, la partie que l’on ne répartit pas suivant cette règle de la puissance installée, on dit qu’on la répartit suivant la règle de droit commun». Ainsi, le décret précise d’abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production d’électricité concernées (article 328 G nonies A). Elle est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l’entreprise multipliée successivement par deux rapports afin, d’une part, d’isoler dans la valeur ajoutée de l’entreprise celle afférente à l’ensemble des installations de production d’électricité et, d’autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d’électricité la part afférente aux seules installations visées par le dispositif. Ensuite, le décret précise les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (article 328 G nonies B). En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsqu’un établissement de production d’électricité d’origine photovoltaïque est situé sur le territoire de plusieurs communes. Par ailleurs, le décret définit les obligations déclaratives des entreprises concernées (article 328 G nonies C). Enfin, le texte précise les règles applicables pour opérer la répartition du solde de la valeur ajoutée de l’entreprise entre les autres établissements de l’entreprise (article 328 G nonies D). Ce solde de la valeur ajoutée de l’entreprise est réparti entre les autres établissements de l’entreprise selon les principes généraux (prévus à l’article 1586 octies du CGI) et notamment en fonction de la localisation des salariés. Pour opérer cette répartition, il est uniquement tenu compte des salariés qui ne sont pas affectés aux établissements de production d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque. (1) Décret n° 2011-1238 du 4 octobre 2011 pris en application du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne. - Pour accéder au texte du décret, utiliser le premier lien ci-dessous. - Pour accéder au compte-rendu du Comité des finances locales du 12 juillet dernier, utiliser le second lien ci-dessous.

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