Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 5 janvier 2004
Petite enfance

Agrément des assistants maternels : le rôle du président de conseil général renforcé par la loi

La loi sur l'accueil et à la protection de l'enfance est publiée au J.O. de ce week-end (1). Ce texte modifie notamment (art.1) les conditions auxquelles doivent souscrire les assistants maternels pour recevoir l’agrément et accueillir de jeunes enfants. Ainsi, l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est modifié : « Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. » Le reste de l’article L 421-1 est sans changement : notamment , l'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. Par ailleurs, la loi permet (art. 2) au président du conseil général de modifier « l'agrément en cours de validité des assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, pour la durée de validité restant à courir. Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, la modification, sous réserve de la vérification de son état de santé, vaut renouvellement de l'agrément. Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément. Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés. » (1) Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, J.O. du 3 janvier 2004.c=http://www.domainc

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