Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 29 janvier 2008
Parlement

La loi devrait faciliter la création de groupements européens de coopération territoriale (GECT)

Les députés devraient discuter à compter de ce mardi 29 janvier la proposition de loi de Marc-Philippe Daubresse, député (UMP) du Nord, maire de Lambersart. L’ancien ministre du Logement du gouvernement Raffarin souhaite «rénover les différents instruments de la coopération décentralisée» et propose de reprendre un article adopté par le Sénat, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels européens. L’absence d’inscription ultérieure du projet de loi à l’Assemblée nationale explique que la disposition proposée soit reprise sous la forme d’une proposition de loi. L’article unique de la proposition adapte le droit français au règlement du 5 juillet 2006 relatif au groupement européen de coopération territoriale (GECT). Pour cela, il introduit dans le chapitre du Code général des collectivités territoriales relatif à la coopération décentralisée une nouvelle disposition prévoyant les modalités de création et le droit applicable à un GECT ayant son siège en France ainsi que les conditions d’adhésion des collectivités françaises à des GECT de droit étranger. Or, plusieurs collectivités envisagent la création d’un GECT, notamment l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, l’eurorégion Pyrénées-Méditerranée (communautés autonomes de Catalogne, d’Aragon et des Baléares ainsi que les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) ou encore le groupement de la province de Flandre occidentale, de Dunkerque et des collectivités de la Côte d’Opale. En théorie, la création d’un GECT auquel adhéreraient des collectivités territoriales françaises est possible depuis le 1er août 2007 (date de l’application directe du règlement). Les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui sont contraires au règlement communautaire ne peuvent plus s’appliquer. Toutefois, indique l’auteur de la proposition - dont il aussi le rapporteur - «il est préférable de supprimer ces dispositions et d’apporter des précisions sur le régime juridique de ce nouvel instrument de coopération, afin d’éviter tout risque contentieux lié à la création ou au fonctionnement d’un GECT. Les règles applicables au GECT de droit français s’apparenteront à celles applicables au district européen. Les différences concerneront d’une part la composition du GECT et d’autre part son extension territoriale.» Un GECT de droit français pourra comprendre non seulement des collectivités territoriales, des groupements de collectivités et des organismes de droit public d’États membres de l’Union européenne mais également un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, par dérogation à l’interdiction d’association entre des collectivités territoriales françaises et des États étrangers. L’État français lui-même pourra aussi faire partie d’un GECT de droit français. Un GECT pourra d’autre part être conclu dans un cadre interrégional ou transnational, alors qu’un district européen peut seulement être conclu dans un cadre transfrontalier. Les structures de coopération interrégionale et transnationale qui se sont développées lors de la dernière programmation des fonds structurels européens (coopération transatlantique, coopération transalpine, coopération sud-ouest européenne, etc.) pourront ainsi prendre la forme d’un GECT.</scr

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