Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 23 janvier 2002
Marchés publics

Nomenclature « fournitures et services » des marchés publics : les comptables publics ont reçu des consignes pour assurer un passage sans heurts, mais qui ne sera pas sans contrôle

Pour l’application de la nouvelle nomenclature « fournitures et services » des marchés publics (voir nos infos en liens ci-dessus), « 2002 sera une année de transition et d'adaptation », a indiqué hier Florence Parly, secrétaire d’Etat au Budget, lors de la séance des questions orales sans débat à l’Assemblée nationale. Rappelons que l'article 27 du nouveau Code des marchés publics, relatif aux seuils qui déterminent les procédures utilisables, est entré en vigueur au 1er janvier. Les anciens critères de computation des seuils ne sont donc plus applicables. Les acheteurs publics doivent adapter leurs modes d'organisation et leurs outils informatiques en conséquence. Ainsi, la demande des élus et de leurs collaborateurs, notamment dans les communes urbaines, de voir un report de l’application de cette nomenclature semble avoir été partiellement entendue. Une certaine souplesse serait donc admise par l’administration pour contrôler les conditions de «computation » des seuils, qui détermine les procédures de passation. Mais la secrétaire d’Etat au Budget a précisé que « les comptables publics ont reçu des consignes pour assurer un passage sans heurts, mais qui ne sera pas sans contrôle. Il est recommandé que les ordonnateurs et les comptables définissent ensemble leurs relations de travail sur ces sujets». Par ailleurs, interrogée par Jean-Louis Bianco, député-maire de Digne (Alpes de Haute Provence) sur les dispositions de l'article premier du nouveau Code des marchés publics qui oblige l'acheteur public à organiser lui-même une procédure de mise en concurrence systématique selon les modalités de son choix, alors même que le code n'en prévoit pas, la secrétaire d’Etat a indiqué que l’article premier du code définit les principes de la commande publique, dont l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, ainsi que l'objectif d'efficacité de la commande publique. « Cet article ne peut bien sûr se lire indépendamment des autres, qui le précisent. En réformant le code, le gouvernement a voulu simplifier et clarifier les règles de l'achat public. Le nouveau code admet l'existence de marchés dispensés de formalités préalables, du fait de leur montant, inférieur à 90 000 euros, ou de leur objet. Il n'y a donc aucune obligation de mise en concurrence pour ces marchés, même si celle-ci reste possible ». Enfin, Florence Parly a précisé que les articles 9 et 10 de la loi « MURCEF » (mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) actualisent le Code général des collectivités territoriales pour tenir compte de cette réforme. «Le maire peut, sur délégation du conseil municipal, prendre toute décision concernant les marchés publics passés sans formalité préalable en raison de leur montant - qui remplacent les marchés passés en forme négociée en raison de leur montant, qui ont disparu du code. La même disposition s'applique aux présidents de conseils régionaux et généraux. Les marchés passés sans formalité préalable englobent les marchés passés en application de l'article 30 du nouveau code, qui peuvent dépasser les 90 000 euros. Dans ce cas, ils ne sont pas concernés par les articles 9 et 10 du MURCEF ». <scrip

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