Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 25 septembre 2000
Marchés publics

Marchés de communication : les collectivités locales pourront redéfinir les objectifs du marché à chaque phase de sa réalisation

Un décret du ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie modifie le régime des marchés publics de communication. Il s’agit d’adapter le Code des marchés publics à ce type de marchés, qui sont caractérisés par une constante adaptation du cahier des charges et par la fixation d’objectifs à atteindre. Pour cette raison, les délais réglementaires du marché de communication ne doivent pas dépasser trois ans. Le décret du 13 septembre 2000 (1) crée notamment, pour les collectivités locales, un article 305 dans le Code des marchés publics et un article équivalent 101 pour l’État. Il prévoit que, si la durée de ces marchés est limitée à trois années, le maître d’ouvrage public aura la possibilité de redéfinir les moyens à mettre en œuvre pour exécuter la phase suivante à chaque phase d’exécution du contrat. Quant au marché lui-même, il doit, lorsque l’intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, «prévoir la faculté pour l’administration d’arrêter son exécution au terme de l’une ou plusieurs de ces phases. » Ce texte n’est cependant pas applicable aux marchés «dont la procédure de passation a été lancée avant sa publication». Il s’applique néanmoins immédiatement aux «marchés préparés selon les règles qu’il fixe et dont la signature est postérieure à sa publication». Les spécialistes du droit des marchés publics notent, pour leur part, que ce décret ouvre des perspectives de contentieux car le juge devra apprécier au cas par cas si l’objet du marché est suffisamment précis dès le lancement de l’appel à concurrence par rapport aux objectifs à atteindre. Ils rappellent aussi que, par décret n° 99‑331 du 29 avril 1999, le gouvernement avait modifié la réglementation des marchés fractionnés, c’est‑à‑dire des marchés à bons de commandes et à tranches (tranche ferme et tranches conditionnelles). Une circulaire du 24 janvier 2000 du ministère de l’Economie et des finances et de l’Education nationale, commentant le décret d’avril 1999, a récemment précisé les conditions dans lesquelles peuvent être passés des marchés «à bons de commande» et «à tranches». Notons enfin que, selon certaines informations, le gouvernement pourrait relancer bientôt la réforme du Code des marchés publics, dont l’étude avait été initiée avec le rapport remis en mai 1997 par Alfred Trassy-Paillogues au Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. (1) Décret no 2000-895 du 13 septembre 2000 relatif aux marchés ayant pour objet la réalisation d’opérations de communication et modifiant le Code des marchés publics, JO du 16 septembre 2000 c=

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