Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 26 mars 2002
Marchés publics

Les marchés d'assurances ne sont plus exclus, globalement et par nature, du champ des appels d'offres

Le recours à la procédure négociée pour les marchés publics de service, notamment d’assurance, n'est possible que dans certains cas limitativement énumérés par l'article 35 du nouveau Code des marchés publics, explique le ministre de l’Economie et des finances dans une récente réponse ministérielle (1). Les dispositions du décret n° 98-111 du 27 février 1998, modifiant le Code des marchés publics et transposant la directive 92/50/CEE relative aux marchés publics de services, ont d’abord été explicitées par une première circulaire relative à la passation des marchés publics de services d'assurance datée du 27 juillet 1998. Celle-ci a, depuis, été abrogée et remplacée par la circulaire interministérielle du 30 juillet 1999, complétée par la circulaire interministérielle du 18 décembre 2001 qui prend en compte les règles nouvelles posées par le décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant Code des marchés publics. Sous l'empire du décret n° 98-111 du 27 février 1998, la passation des marchés publics de services d'assurance donnait lieu à l'ouverture d'une procédure négociée après mise en concurrence préalable (article 104-1-8° du Code des marchés publics). Désormais, le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ne prévoyant aucune disposition spécifique s'agissant des services d'assurance, la procédure de principe est la procédure de droit commun indiquée à l'article 33 du code, à savoir l'appel d'offres. Les marchés d'assurances ne sont donc plus exclus, globalement et par nature, du champ de l'appel d'offres. Il pourra donc être recouru, pour certains marchés d'assurances qualifiés de marchés complexes, à la procédure du marché négocié si la difficulté d'une définition de leurs prestations de services est telle que leurs spécifications ne puissent être définies dans le cahier des charges, et que l'organisation d'un appel d'offres soit par suite rendue impraticable. Question écrite n° 36681 JO Sénat du 28 février 2002

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