Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 18 septembre 2002
Marchés publics

Délai de garantie : publication des modèles de «garantie à première demande» et de «caution personnelle et solidaire»

Un arrêté du ministre chargé de l'Économie, publié au Journal officiel de ce 18 septembre, fixe les modèles de «garantie à première demande» et de «caution personnelle et solidaire» prévus par l’article 100 du nouveau Code des marchés publics. Celui-ci prévoit que, lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. Le code indique (art. 99) que «la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie». Cette retenue de garantie peut être remplacée si le titulaire du marché le souhaite par une «garantie à première demande» ou, si les deux parties en sont d'accord, par une «caution personnelle et solidaire». La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'Économie. L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'Économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (article L. 612-1 du Code monétaire et financier). Les personnes responsables du marché conservent la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur garantie. Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. Le code prévoit aussi que «dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd, jusqu'à la fin du marché, la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie». (1) Arrêté n° 2002-1168 du 5 septembre 2002 pris pour l'application de l'article 100, alinéa 2, du Code des marchés publics

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