Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du vendredi 11 mars 2011
Sécurité

LOPPSI: le Conseil constitutionnel censure des dispositions de la loi concernant notamment le rôle des agents de police municipale, la vidéosurveillance et les campements illégaux

Hier, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI) dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (1). Il a censuré plusieurs des dispositions concernant les collectivités locales dont celle qui «permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection» (article 18). Le Conseil a jugé que cette disposition permettait de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la «force publique» et contrevenait aux principes posés par l'article 12 de la Déclaration de 1789 qui prévoit que: «La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée». L'article 90 permettant au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes a également été déclaré contraire à la Constitution. Il prévoyait que «lorsqu'une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d'y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux». De plus, le deuxième alinéa fixait à quarante-huit heures le délai d'exécution dont est assortie la mise en demeure et indiquait les modalités de publicité de cette dernière. Enfin, le préfet pouvait procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet et n'a pas fait l'objet du recours suspensif. Selon le communiqué du Conseil constitutionnel, «ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés». Par ailleurs, l'article 92 «étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité». Or ces agents, qui relèvent «des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire.» Dès lors, l'article 92 a été déclaré «contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire». (1) Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011. Pour accéder au dossier du Conseil constitutionnel, utiliser le lien ci-dessous.

Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2