Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 21 juin 2007
Gestion

Les subventions à une association culturelle n'ont pas à être soumises, dans le cadre d'une mise en concurrence, à une délégation de service public

L'octroi par une commune de subventions à une association culturelle gérant un festival n’est-il légal que si l'association qui les reçoit est liée à la commune par une délégation de service public dans le cadre de la loi Sapin, laquelle impose le régime de la concurrence? Non, cette légalité n’est pas en cause, compte tenu de «la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce», a répondu le Conseil d’Etat dans un récent arrêt (1). En outre, précise la haute juridiction administrative, une telle association n’est pas «un opérateur sur un marché concurrentiel». La cour administrative d’appel de Marseille a donc commis dans son propre arrêt une erreur de droit en considérant «qu’une association ne pouvait gérer un service public et bénéficier à ce titre d’une subvention qu’à la condition d’être titulaire d’un contrat de délégation de service public passé soit en application des dispositions des articles 38 et suivants de la loi du 29 janvier 1993 soit en application des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, sans rechercher si, pour l’une des raisons analysées ci-dessus, la passation d’un tel contrat pouvait ou devait être exclue.» Ainsi, estime le Conseil d’Etat, l’Etat, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d’Aix-en-Provence avaient pu, «sans méconnaître aucun principe», faire du festival international d’Aix-en-Provence un service public culturel. Il estime que, «compte tenu de son objet, de ses modalités d’organisation et de ses modalités de financement, ce service public présente un caractère administratif». Or, «l’association à laquelle les quatre collectivités publiques ont confié sa gestion ne saurait être regardée, compte tenu de son objet statutaire et du contrôle qu’exercent sur elle ces collectivités, comme un opérateur auquel il ne pourrait être fait appel que dans le cadre d’un contrat de délégation de service public ou d’un marché public de service.» Ainsi, la commune d’Aix-en-Provence ne devait pas nécessairement passer avec l’association une convention de délégation de service public. Le Conseil d’Etat précise que «les dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT, qui limitent la possibilité pour une commune de prendre en charge dans son budget des dépenses d’un service public à caractère industriel et commercial, ne peuvent être utilement invoquées.» Et que la commune d’Aix-en-Provence n’a pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 1511-1 et suivants, «dès lors que celles-ci ont pour objet de réglementer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent apporter des aides à des entreprises et que l’association, dont l’activité exclusive est de gérer, à la demande des collectivités publiques qui l’ont créée et sous leur contrôle.» (1) Conseil d’État, n° 284736 - Lecture du 6 avril 2007. Voir lien ci-dessous.<

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