Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du lundi 18 juin 2007
Gens du voyage

Evacuation forcée des gens du voyage: les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des demandes introduites par le maire

Le Conseil d’Etat a estimé dans une récente décision (1) que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour «connaître des demandes introduites par le maire d’une commune ayant mis à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires aménagées, ou ayant contribué sans y être tenue au financement de ces aires». Lorsqu’une commune qui a aménagé des aires d’accueil est confrontée au stationnement de gens du voyage «sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de cette commune en violation d’un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et, dans le cas où le terrain n’appartient pas à la commune, risquant de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques», le maire ne peut porter sa requête devant le juge des référés du tribunal administratif. Ainsi le Conseil d’Etat ne conteste pas la légalité de l’arrêté municipal de la commune requérante, précisant que le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage était bien interdit sur le domaine communal en dehors de cette aire. En revanche, le décret d’application sur l’expulsion administrative prévue par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance n’étant toujours pas publié, cette procédure ne peut encore être mise en œuvre. Il faudra en effet un décret pour appliquer l’article de la loi qui prévoit qu’«en cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d’assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d’un droit réel d’usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.» Dans l’attente, seul le juge de l’ordre judiciaire peut donc juger valablement de la demande d’expulsion présentée par erreur au juge des référés du tribunal administratif. En fait, un seul texte, le décret du 3 mai 2007 (2), a été publié à cette date, qui précise les conditions que doivent remplir les communes disposant d'un emplacement provisoire dédié à l'accueil des gens du voyage pour que le préfet puisse mettre en oeuvre la nouvelle procédure d'évacuation forcée des gens du voyage illégalement installés. Le préfet peut dorénavant procéder - sur la demande d'un maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage d'un terrain occupé - à l'évacuation forcée de caravanes installés illégalement sur le territoire de certaines communes sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire. (1) Conseil d’État n° 298467, lecture du 8 juin 2007. (2) Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007, JO du 5 mai 2007. Pour lire nos informations sur la nouvelle procédure d’évacuation forcée des gens du voyage, voir lien ci-dessous.<s

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