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Édition du mercredi 4 avril 2012
Environnement

Dissolution d'une association agréée pour la protection de l'environnement: dévolution des terrains non bâtis acquis avec des subventions publiques à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale

Issu d’un amendement introduit au Sénat, l’article 134 de la loi du 12 juillet portant engagement national pour l’environnement a prévu que, lorsqu’une association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l’environnement sont dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
Auparavant, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association disposait qu’en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association soient dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Le décret mettant en œuvre cette disposition est publié aujourd’hui au Journal officiel (1). Ainsi, lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée est dissoute, les terrains non bâtis qu'elle a acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale, sous réserve de leur engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause.
En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l'autorité qui a accordé l'agrément la liste des terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement. Cette autorité informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés, qu'ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble des interlocuteurs initialement sollicités.
En cas de candidature unique, la dévolution s'effectue au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors qu'il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.
En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l'autorité administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l'association dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion .
En l'absence de candidature, ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des lieux, la dévolution s'opère au profit d'un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.
Il est précisé que cette disposition s'applique à compter du 1er juillet 2012 aux terrains acquis après le 13 juillet 2010.

(1) Décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 relatif à la dévolution de terrains non bâtis en cas de dissolution d'une association agréée pour la protection de l'environnement.
Pour accéder au texte du décret, utiliser le lien ci-dessous.

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