Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 24 octobre 2006
Droit

Une décision administrative peut être retirée pour illégalité dès lors que cette annulation a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué

Dans un récent arrêt (1), le Conseil d’Etat a confirmé l’interprétation qu’il avait faite dans deux affaires similaires, appliquant ainsi les jurisprudences «Dame Cachet» de 1922 et «Ville de Bagneux» de 1966 (2). L'article 23-3° de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations prévoit qu’une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative: 1 - pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre; 2 - pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre; 3 - pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. Il résulte de l'économie générale de cet article que son 3° permet à l'administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d'acceptation, que des mesures d'information des tiers aient été ou non mises en oeuvre à la suite de l'intervention de cette décision, dès lors que l'annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n'a pas statué. Par suite, alors même qu'aucune mesure d'information des tiers n'aurait été mise en oeuvre, le retrait de la décision attaquée est possible après l'expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l'article 23, dès lors qu'un recours contentieux a été formé. (1) CE, avis, 12 oct. 2006, n° 292263, Cavallo épse Cronier. (2)CE, 3/11/1922, Dame Cachet ; CE Ass., 6/5/1966, Ville de Bagneux.

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