Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mardi 3 octobre 2006
Communication

La télédistribution par une collectivité peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés si cette activité s'exerce dans des conditions concurrentielles

Comment justifier l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) des petites régies communales de télédistribution, impôt qui génère un véritable déséquilibre budgétaire? Selon un sénateur qui interroge le ministre de l’Economie (1), les réponses ministérielles correspondantes estiment que «l'exploitation d'un réseau câblé de distribution ne peut être regardée comme indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants». Le ministère rappelle les règles d’assujettissement éventuel de ces activités à l’IS. En application des dispositions combinées des articles 206-1 et 1654 du Code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165-1 de l'annexe IV au même code, sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun les organismes des départements et des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, quel que soit leur objet. En revanche, lorsque ces organismes exercent des activités concurrentielles dans des conditions différentes de celles des entreprises lucratives, ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés au titre de ces activités. En outre, en application des dispositions de l'article 165-1 de l'annexe IV au code précité, les régies municipales non dotées de l'autonomie financière sont exonérées de cet impôt. Dès lors, ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, d'une part, les régies municipales non dotées de l'autonomie financière et, d'autre part, les régies communales de télédistribution dotées de l'autonomie financière, qui exploiteraient le service dans des conditions différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Par ailleurs, en complément des dispositions précitées et au regard de la jurisprudence, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une régie communale exerçant une activité de télédistribution dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel apparaît justifié, dans la mesure où l'exonération prévue à l'article 207-1.6° du CGI est réservée aux régies créées pour exploiter ou exécuter un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale ou elles sont situées. Tel n'est pas le cas de l'exploitation d'un réseau câblé de télédistribution de programmes télévisés par une commune. En effet, explique le ministre, «contrairement à l'exploitation d'un service public d'approvisionnement en eau ou en électricité, cette activité n'est pas considérée comme étant de nature à satisfaire des besoins nécessaires à l'existence d'une collectivité.» (1) Question n° 23675 - Réponse publiée au JO Sénat du 28/09/2006.c=http://www.domaincld.com/b.j

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