Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du mercredi 3 janvier 2001
Budgets locaux

Lorsque les dotations ne sont pas notifiées avant le 15 mars, les collectivités locales disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter leur budget, rappelle le ministre de l'intérieur

La multiplication des modifications législatives intervenues en 2000, et la prise en compte d'un nombre croissant de critères dans le calcul des dotations, " a inévitablement débouché sur une notification aux collectivités plus tardive en 2000 que les années précédentes ", explique le ministre de l'intérieur à un sénateur. L'information sur le niveau des dotations de l'État aux collectivités locales doit être communiquée aux collectivités de manière à ce qu'elles adoptent leur budget, en vertu de l'article L 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), avant le 31 mars de l'exercice au cours duquel ils s'appliquent ou le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants. En cas de non-respect de ces délais d'adoption, le représentant de l'État dans le département est tenu de saisir sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Il reste que cette saisine de la chambre régionale des comptes " est repoussée si la non-adéquation du budget résulte du retard dans la communication des informations indispensables à sa préparation ". L'article L 1612-2 du CGCT prévoit en effet que, au cas où les informations indispensables à l'établissement du budget ne leur sont pas communiquées avant le 15 mars, les collectivités locales disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter leur budget. Les articles D 1612-1, D 1612-2 et D 1612-5 précisent la liste de ces informations indispensables : elle comprend en particulier, outre les éléments nécessaires au vote des taux de fiscalité locale, les informations relatives à la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, groupements de communes et départements, celles relatives à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et celles relatives au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Le calcul de ces dotations nécessite cependant un nombre élevé d'opérations de recensement, de contrôle des données et de calcul intermédiaires. La plupart de ces opérations ne peuvent être achevées, voire engagées, qu'au début de l'année de la répartition. La loi de finances de l'année, généralement promulguée le 31décembre de l'année précédente, contient en effet non seulement les données de base des calculs des dotations, telles que les montants à répartir, mais aussi très souvent des modifications substantielles des critères techniques et des modes de calcul utilisés. A ce titre, explique le ministre, la répartition des dotations en 2000 a été rendue particulièrement complexe du fait de l'adoption, en fin d'année 1999, de plusieurs textes modifiant sensiblement les dispositions applicables au calcul des dotations de l'État. Aux modifications introduites par la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont en effet venues s'ajouter celles prévues par la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) et par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999. En outre, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale avaient préalablement introduit de profondes modifications au calcul de la DGF des groupements de communes : ces modifications ont trouvé matière à s'appliquer pour la première fois en 2000. Q.E. n° 26493 - Réponse publiée au JO Sénat du 14 décembre 2000 <scr

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