Édition du lundi 13 mai 2024

Élections
Organisation des élections européennes : quelques nouveautés que les maires doivent connaître
Le ministère de l'Intérieur a publié la circulaire relative à l'organisation matérielle des élections européennes. Outre les nombreux rappels classiques, un certain nombre de points nouveaux doivent être notés par les maires. 

Le scrutin des 8 et 9 juin (le 8 outre-mer, le 9 en métropole) approche, et le corpus réglementaire de ces élections achève de se mettre en place, avec la publication d’une circulaire sur « l’organisation matérielle et le déroulement » de ces élections. Cette circulaire fait suite à celle qui a rappelé les nouvelles règles en matière de procurations (lire Maire info du 15 avril) et à l’instruction concernant les panneaux électoraux (lire Maire info du 23 avril). 

Calendrier

Pour l’essentiel, cette nouvelle circulaire d’une vingtaine de pages reprend les éléments  habituels des instructions de veille de scrutin : calendrier de réception du matériel électoral, constitution du bureau de vote, déroulement du scrutin, transmission des résultats, etc. 

Pour mémoire, rappelons quelques éléments de calendrier : les inscriptions étant désormais closes, les commissions de contrôle des listes électorales doivent se réunir cette semaine, entre le jeudi 16 et le dimanche 19 mai. Le tableau des inscriptions et radiations doit être affiché en mairie au plus tard le lundi 20 mai mais le ministère précise que ce jour étant férié (lundi de Pentecôte), il est possible de n’arrêter la liste que le mardi 21 mai. Quant au tableau des inscriptions dérogatoires de dernière minute (fonctionnaires, militaires, changement de domicile pour motif professionnel, jeunes majeurs, personnes naturalisées, personnes ayant recouvré leur droit de vote), il devra être affiché au plus tard le mardi 4 juin. 

Le nombre de listes qui se présenteront devant les électeurs sera connu le samedi 18 mai, avec la parution d’un décret au Journal officiel. Ce n’est qu’à partir de là que les maires sauront le nombre de panneaux électoraux qu’ils devront installer avant le début de la campagne officielle, le lundi 27 mai à zéro heure. 

Concernant le matériel électoral, il sera acheminé en mairie au plus tard le mercredi 5 juin (mardi 4 juin outre-mer). Si ce n’est pas le cas, les maires sont invités à prendre au plus vite contact avec la préfecture. Les enveloppes électorales (qui seront cette année de couleur kraft) seront fournies « au moins 5 jours avant le scrutin », soit le 3 juin outre-mer et le 4 juin en métropole. 

Bureaux de vote

Sans revenir sur les conditions de l’organisation matérielle des bureaux de vote, qui ne comporte pas de nouveauté notable, rappelons une fois de plus que tous les membres du conseil municipal – même s’ils sont candidats à l’élection – sont tenus d’accepter la présidence d’un bureau de vote si celle-ci leur est confiée par le maire. Le refus d’assumer cette tâche sans excuse valable a des conséquences graves : dans la mesure où la présidence d’un bureau de vote est une fonction qui est dévolue aux conseillers municipaux par la loi, le refus de l’assumer peut conduire l’élu à être « déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » (article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales). Les « excuses valables » permettant de se soustraire à cette tâche sont peu nombreuses : raisons de santé (avec production d’un arrêt de travail) ou « manifestations familiales à caractère exceptionnel », comme le mariage. En revanche, les « charges de familles » ne sont pas admises au titre d’excuse valable. 

Trois nouveautés

Trois informations nouvelles doivent, en revanche, être retenues par les maires, liées à des évolutions récentes de la législation.

Premièrement, les conséquences de la mise en œuvre de la nouvelle base adresse nationale. Depuis le 1er janvier, pour les communes de plus de 2 000 habitants, et à partir du 1er juin prochain pour les autres, toutes les communes sont dans l’obligation de certifier leur base adresse locale (BAL) pour alimenter la base adresse nationale (BAN). Cette réforme a eu pour conséquence des changements de numéros de voie ou de nom de rues, sans changement de périmètre de rattachement géographique des électeurs à un bureau de vote. En revanche, ces modifications peuvent conduire à un changement de l’adresse du bureau de vote (même si le lieu physique reste le même). Le ministère de l’Intérieur précise que ce changement n’implique pas de réimprimer les cartes électorales, mais que les mairies doivent informer les électeurs du changement d’adresse de leur bureau de vote par « le moyen le plus approprié » (affichage, courrier…). 

Deuxième évolution récente : les conséquences de la loi Vignal du 2 mars 2022 sur le changement de nom. Depuis cette loi, près de 150 000 personnes ont changé de nom en France (lire Maire info du 26 avril). Cette loi étant assez récente, le ministère de l’Intérieur attire l’attention des maires sur le fait que « les personnes concernées par cette procédure sont susceptibles de présenter, au moment du vote, un justificatif d'identité en décalage avec ce qui est reporté sur la liste d'émargement ». Il est demandé aux maires de sensibiliser les présidents de bureaux de vote à cette question, en particulier dans les communes de plus de 1000 habitants, où la présentation d’un document d’identité est obligatoire pour voter. 

Enfin, malgré la mise en œuvre récente du dispositif France identité numérique (lire Maire info du 4 mars), il ne sera pas possible d’utiliser ce moyen pour prouver son identité au moment du vote. 

Pour mémoire, ce dispositif permet de générer, grâce à son smartphone, un justificatif d’identité à usage unique. Plusieurs milliers de citoyens en font déjà usage. Mais pour que ce moyen puisse être utilisé pour justifier de son identité dans un bureau de vote, il aurait fallu une modification réglementaire, qui n’a pas été faite. En effet, la liste des pièces recevables pour justifier de l’identité d’un électeur est très précisément fixée dans un arrêté de 2018, modifié en 2021. Et cet arrêté « ne mentionne pas le justificatif d’identité électronique France identité ». Conclusion, précise le ministère, « en l’état actuel du droit, [celui-ci] n’est pas recevable comme pièce justificative pour justifier de son identité au moment du vote ». En revanche, il est recevable pour l’inscription sur les listes électorales.




Justice
Délinquance des mineurs : une mesure « d'intérêt éducatif » mise en place pour les moins de 16 ans
Les mesures d'intérêt éducatif annoncées dans la déclaration de politique générale du Premier ministre sont entrées en vigueur il y a quelques jours. Une circulaire du ministre de la Justice détaille la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

« Tu casses, tu répares ; tu salis, tu nettoies ; tu défies l’autorité, on t’apprend à la respecter ». Le Premier ministre Gabriel Attal avait évoqué en janvier dernier lors de sa déclaration de politique générale la possible mise en place de « travaux d’intérêt éducatif » pour les jeunes délinquants de moins de 16 ans, contre qui il est interdit de prononcer des peines de travaux d’intérêt général. Il proposait également la mise en place de travaux d’intérêt général pour les parents – mais uniquement ceux « qui se sont totalement et volontairement soustraits à leurs obligations et responsabilités » (lire Maire info du 31 janvier). 

Finalement, ce dispositif souhaité par le chef gouvernement a été concrétisé par l’envoi aux procureurs par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le 30 avril dernier, d’une circulaire détaillant la mise en application d’une « mesure d’intérêt éducatif ».  Le terme « travaux » a été remplacé par « mesure » ce qui va permettre d’articuler cette dernière avec des cadres juridiques déjà existants, en l’occurrence ceux des stages de formation civique et de citoyenneté. 

Selon le média 20 minutes, l’entourage du Premier ministre précise que cette mesure « d’intérêt éducatif » cible les mineurs de 13 à 16 ans qui ont commis des « actes de première délinquance, comme les outrages, les dégradations, les tags, ces infractions de basse intensité qui polluent la vie des gens ».

Réparation, réflexion et pédagogie 

La mesure d’intérêt éducatif a pour objectif de « prévenir toute inscription durable de la délinquance, tout en favorisant la réhabilitation des auteurs à l’égard de la société par l’accomplissement d’une activité utile », peut-on lire dans la circulaire publiée par nos confrères de la Gazette des communes. 

La mesure doit être « adaptée à la situation de chaque mineur » et exécutée « sur un temps périscolaire ou pendant les vacances scolaires ». Elle se décline en trois volets. 

D’abord, « une activité réparatrice en lien avec l’infraction commise sera organisée ». « Cette action concrète, d’une durée maximale de 20 heures, doit amener le mineur à s’interroger sur les conséquences de l’infraction ». Il est précisé dans la circulaire que l’activité doit être construite en lien avec les acteurs associatifs et les collectivités territoriales. Cette dernière pourra par exemple donner lieu à une activité en lien avec l’entretien du patrimoine communal pour un mineur ayant commis une dégradation de biens publics. 

Deuxième volet : « Une séquence de réflexion sur le vivre-ensemble prendra la forme d’actions éducatives relatives aux notions de droits et devoirs du citoyen, du respect de la loi et des valeurs de la République d’une durée minimale de 4 heures ». Pour finir, « une action de soutien pédagogique et éducatif » sera planifiée avec l’établissement scolaire du mineur concerné. Il est précisé qu’un entretien peut être prévu « si nécessaire » entre la famille le chef d’établissement. 

« La mesure d’intérêt éducatif sera exécutée sur une période de 6 mois maximum, les premières activités devant avoir commencé au maximum dans un délai de trois mois », précise le garde des Sceaux.

Implication de la famille 

Si le Premier ministre n’a pas évoqué de nouveau la mise en place de travaux d’intérêt général pour les parents, il est cependant précisé dans la circulaire que les « représentants légaux du mineur devront être impliqués à toutes les étapes de la mise en œuvre de la mesure, afin de permettre de relayer au sein de la cellule familiale l’action éducative dispensée ». 

Il est indiqué que, selon le Code de la justice pénale des mineurs, « leur accord préalable à la réalisation par leur enfant de la mesure alternative ou de la composition pénale doit également être recueillie » et surtout que « le montant des frais de stage peut être mis à leur charge ». Rien de nouveau concrètement… 

Notons cependant que les parents seront incités à « prendre contact avec le chef d’établissement scolaire de leur enfant pour évaluer le besoin en soutien pédagogique » de ce dernier. Enfin, cette mesure d’intérêt éducatif devra faire l’objet d’une programmation à laquelle les représentants légaux seront consultés afin notamment de tenir compte des impératifs scolaires du mineur. 




Culture
Bâches publicitaires sur les bâtiments publics : vers une extension des dérogations ?
Deux députés ont déposé une proposition de loi visant à « faciliter le recours à des bâches publicitaires » pour financer les travaux au sein des monuments culturels. Il s'agit d'une reprise d'une disposition de la loi de finances pour 2024, censurée par le Conseil constitutionnel.

Dans le projet de loi de finances pour 2024, tel qu’il a été adopté le 21 décembre 2023, un article permettait, par dérogation au Code de l’environnement et sur décision du conseil municipal, « l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace réservé à l’affichage » sur un certain nombre de bâtiments « à usage culturel », sur les musées ou les théâtres. Les recettes perçues étant affectées « au financement des travaux » ou « de la rénovation énergétique » de l’immeuble en question. 

Cette disposition a été supprimée par le Conseil constitutionnel, qui a estimé qu’elle n’avait pas sa place dans une loi de finances. 

Complexité du droit actuel

La mesure revient donc devant le Parlement sous la forme d’une proposition de loi co-signée par un député Renaissance (Alexandre Holroyd) et une députée LR (Véronique Louwagie). 

La question est éminemment complexe. Depuis 2007, il a été introduit dans le Code du patrimoine la possibilité d’installer de telles bâches publicitaires sur les édifices culturels classés monuments historiques (article L621-29-8 du Code du patrimoine). C’est ce qui a permis, par exemple, la pose de telles bâches pour financer les travaux sur l’opéra Garnier à Paris, l’Hôtel de la Marine ou le palais de la Bourse de Bordeaux. Le produit de cette opération est conséquent : les bâches installées sur l’opéra Garnier, par exemple, auront permis de récolter quelque 23 millions d’euros sur cinq ans. 

Mais en l’état, la loi ne permet pas en revanche de faire systématiquement la même opération sur des édifices culturels qui ne sont pas classés. Ainsi, l’opéra Bastille, à Paris, n’a pas le droit d’installer des bâches publicitaires pour financer ses travaux de rénovation, pas plus que les institutions culturelles bâties dans les années 1980 dans le cadre de la décentralisation culturelle.

Pour les bâtiments non classés en effet, les règles sont celles non du Code du patrimoine mais du Code de l’environnement, et elles sont extrêmement compliquées : la publicité est interdite dans les zones de protection autour des sites classés et dans les secteurs sauvegardés, ou encore « à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ». Ce qui ne manque pas de saveur : l’usage des bâches publicitaires est donc autorisé sur les bâtiments classés eux-mêmes… mais pas sur des bâtiments non classés situés dans le « champ de visibilité » de ceux-ci !

D’autres difficultés se posent, selon les auteurs de la proposition de loi. La dérogation inscrite dans le Code du patrimoine permet de financer, grâce aux revenus publicitaires, « les travaux de restauration », mais pas les travaux de rénovation énergétique (ni ceux de mise en accessibilité). 

Par ailleurs, les deux députés remarquent qu’en l’état actuel du droit, la bâche publicitaire « ne peut être posée que sur l’immeuble directement concerné par les travaux ». Or certains de ces bâtiments ne sont pas visibles depuis la rue, ce qui découragera évidemment les entreprises d’y apposer une bâche publicitaire. 

Changement de pied du gouvernement ?

C’est pour lever toutes ces « difficultés » que les deux députés ont déposé leur proposition de loi.

Ce texte est composé de deux articles. Le premier concerne les bâtiments classés. Il dispose explicitement que la pose de bâches publicitaires peut être autorisée pour financer « les travaux intérieurs ou extérieurs de rénovation énergétique ». Par ailleurs, cet article 1 permettrait la pose de bâches publicitaires non sur l’immeuble concerné, s’il n’est pas visible de la rue, mais également « sur un immeuble classé ou inscrit adjacent partageant le même usage ». 

Le deuxième article concerne les immeubles non classés. Par dérogation, si nécessaire, au règlement local de publicité, sur décision du conseil municipal ou du ministre de la Culture, l’installation de bâches publicitaires pourrait être autorisée dans les cas suivants : immeubles à usage culturel « bénéficiant du label architecture contemporaine remarquable (…) ou de l’appellation musée de France », ou encore immeubles bénéficiant d’un label ou d’un conventionnement pour la création artistique dans le domaine du spectacle vivant ou des arts plastiques. 

Là encore, l’autorisation pourrait être donnée y compris pour le financement des travaux de rénovation énergétique. 

Il reste à savoir ce que sera la position du gouvernement sur ces propositions. Il y a un an, le ministère de la Culture n’y était pas favorable : dans une réponse à une question écrite du même député Holroyd, il avait répondu qu’un élargissement des dérogations n’était pas souhaitable, dans la mesure où « il aurait pour effet de porter atteinte de manière excessive au principe d'interdiction de l'affichage publicitaire ». Mais quelques mois plus tard, dans la loi de finances pour 2024, une mesure à peu près similaire était introduite… ce qui laisse à penser que, si le ministère de la Culture n’est pas favorable à ce qui ressemble à une extension de la « pollution publicitaire », Bercy y voit, en revanche, bien des avantages, puisque cela permettrait de faire financer la rénovation de bâtiments publics par des fonds privés, donc sans égratigner le budget de l’État.




Santé publique
Loi sur les dérives sectaires : le Conseil constitutionnel censure le seul article qui concernait les collectivités locales
La loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires a été promulguées et publiée au Journal officiel du 11 mai, après avoir été presque entièrement validée par le Conseil constitutionnel. Le seul article retoqué par les Sages concernait les conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Explications. 

Après l’adoption définitive du projet de loi renforçant la lutte contre les dérives sectaires par l’Assemblée nationale, le 9 avril, des députés et des sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel pour tenter, une dernière fois, de bloquer ce texte – au moins en partie. On se souvient en effet que le Sénat avait combattu furieusement plusieurs dispositions de ce projet de loi, et l’avait même entièrement rejeté en dernière lecture, avant que l’Assemblée nationale l’adopte, selon la règle du « dernier mot ». 

Ultime tentative

Après son adoption, 73 députés du Rassemblement national ont saisi le Conseil constitutionnel, ainsi que 60 sénateurs Les Républicains. 

Les deux saisines visaient à faire déclarer contraires à la Constitution l’article 12 de la loi, destiné à lutter contre les pratiques médicales dangereuses. Cet article punit d’un an de prison et 30 000 euros d’amende le fait de pousser une personne malade à « abandonner ou s’abstenir de suivre un traitement médical », lorsque cet abandon est susceptible d’avoir des conséquences « particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique ». Les mêmes peines punissent le fait de pousser une personne à adopter des pratiques dangereuses. Cet article vise, notamment, à combattre les « gourous » du net qui poussent des patients atteints de cancer, par exemple, à abandonner leur chimiothérapie au profit d’un « jeûne » ou d’un régime à base de jus de légumes. 

Ces dispositions ont été combattues tout au long de la navette parlementaire par le RN et une partie des députés et sénateurs LR, qui estimaient qu’elles portaient atteinte à la liberté d’expression. De plus, les adversaires de cette mesure ont défendu que la loi permet déjà amplement de couvrir ces faits, notamment avec les délits de non-assistance à personne en danger, exercice illégal de la médecine ou pratiques commerciales trompeuses. 

Par ailleurs, ils ont estimé qu’une telle disposition mettrait en danger les lanceurs d’alerte – et aurait permis d’incriminer, par exemple, le docteur Irène Frachon, qui avait mis en garde les patients contre les dangers du Mediator. 

En dehors de l’article 12, les sénateurs LR ont également mis en cause devant les Sages l’article 3 du texte, qui réprime de trois ans de prison et 375 000 euros d’amende le fait de « placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». 

Les sénateurs LR estiment que ces dispositions punissent indifféremment « tout type d’emprise, de manière générique et qu’elle qu’en soit l’origine (religieuse, idéologique, conjugale, familiale », ce qui « ne permet pas d’assurer la conciliation entre les libertés individuelles, notamment la liberté personnelle, la liberté de conscience et la liberté d’opinion ». 

Les réponses des Sages

Sur ces deux articles, le Conseil constitutionnel a refusé de suivre les requérants. 

Sur l’article 12, les Sages ont estimé que la rédaction du texte est « suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire » et ont rejeté toute méconnaissance de la liberté d’expression – jugeant que le législateur, en réprimant les « gourous », « poursuit un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ». Le Conseil a également fait remarquer que la loi mentionne explicitement le cas des lanceurs d’alerte pour les exclure de ces dispositions (« le signalement ou la divulgation d'une information par un lanceur d'alerte (…) ne constitue pas une provocation au sens du présent article »).

L’article 12 a donc été déclaré conforme à la Constitution. 

De même, l’article 3 a également été jugé recevable par les Sages : en punissant le fait de maintenir une personne sous emprise physique ou psychologique, le législateur « assure la sauvegarde de la dignité humaine et poursuit l’objectif (…) de protection de la santé ». De plus, « cette infraction n’est constituée que si son auteur a usé de pressions graves, de pressions réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la victime ». On ne peut donc pas, selon les Sages, parler de « méconnaissance de la liberté personnelle ». 

Un article censuré

En revanche, l’examen de l’ensemble de la loi par le Conseil constitutionnel l’a conduit à écarter un article qui, lui, n’avait été contesté par personne. Il s’agit de l’article 2, le seul de ce texte qui concerne directement les élus locaux. Cet article 2 donnait aux conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD/CISPD) la possibilité de traiter « des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ». 

Cette disposition, ont jugé les Sages, est un « cavalier » législatif : il ne présente « pas de lien, même indirect », avec les dispositions prévues dans le projet de loi initial déposé par le gouvernement sur le bureau du Sénat. Cet avis n'est pas sans surpendre, dans la mesure où cet article permettait bien de renforcer l'arsenal permettant de « lutter contre les dérives sectaires ». Quoi qu'il en soit, cet article 2 a donc été supprimé du texte publié au Journal officiel, et les CLSPD ne pourront donc pas se pencher sur la question des dérives sectaires. 




JOP 2024
Tourisme : le secteur se prépare pour un été exceptionnel
Alors que 16 millions de touristes sont attendus à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, le Comité interministériel du tourisme (CIT) qui s'est réuni il y a quelques jours a salué un secteur touristique français résilient et dynamique. Plusieurs annonces ont été faites pour entretenir cet élan positif.

Le dernier comité interministériel du tourisme (CIT) avait eu lieu il y a quatre ans, quelques mois après le confinement général du printemps 2020. Restrictions sanitaires, baisse des réservations, entreprises fermées : le contexte lié à la crise sanitaire a mis à rude épreuve le secteur du tourisme français. 

L’ère covid étant passée, les conclusions de ce septième Comité interministériel du tourisme (CIT), qui a réuni les acteurs du secteur mardi dernier autour du Premier ministre Gabriel Attal, sont bien plus positives. En effet, « le secteur touristique français a su démontrer sa capacité d’adaptation grâce à l’action de ses acteurs et de l’État, lequel a déployé d’importantes mesures d’aides et de soutien », peut-on lire dans le communiqué de presse de ce CIT. Rappelons que l’État a notamment mobilisé 45,5 milliards d’euros d’aides directes entre 2020 et 2021. 

Olivia Grégoire, ministre chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, précise que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris « contribueront à faire de l'année 2024 une année de records pour le tourisme français ». Pour le gouvernement, tous les voyants sont au vert. 

Jeux olympiques et paralympiques : des perspectives encourageantes 

La France qui a conforté en 2023 sa place de première destination mondiale avec près de 100 millions de touristes accueillis devrait dépasser ce niveau de fréquentation en 2024 sous l’effet Jeux olympiques et paralympiques.  

Ce CIT a permis de répondre aux interrogations des professionnels du tourisme notamment à ceux qui craignent un potentiel impact négatif des Jeux sur le tourisme ou encore une désorganisation qui nuirait durablement à l’image du tourisme français. 

Le gouvernement a voulu se montrer rassurant en rappelant notamment que la qualité de l‘accueil dans les gares et les aéroports a été renforcée de même que les moyens de sécurité. « 35 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque jour sur l’été 2024, avec un pic à 45 000 le jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux, auxquels s’ajouteront 18 000 militaires et 18 000 agents privés déployés quotidiennement pour la sécurisation des sites de compétition et renforts d’une quarantaine d’équipes militaires étrangères. »

Les calculs de la Banque de France estiment à plus 10 milliards d’euros les retombées positives des Jeux sur l’économie française.

Si certains touristes seront plus nombreux (Royaume-Uni, États-Unis et Allemagne), les prévisions d'Atout France sont aussi très favorables pour le tourisme lointain avec une hausse anticipée de 350 % de Chinois. Il a d’ailleurs été annoncé lundi dernier qu’une « nouvelle mesure sera expérimentée au premier semestre 2025 et vise, dans le portail France-Visas, une saisie et un traitement facilité des demandes de visas présentées par des groupes de touristes chinois ».

Atout France et fonds privé 

Parmi les autres annonces générales concernant le tourisme, l’une concerne l’évolution de la gouvernance du secteur touristique français, actuellement aux mains d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France. Il a été annoncé lors de ce CIT que, « dès la fin des Jeux olympiques et paralympiques, la ministre du Tourisme aura mandat pour initier les travaux tenant à l’évolution des missions de l’opérateur d’État du tourisme, Atout France (révision des missions, renforcement des synergies avec d’autres opérateurs, etc.). Une consultation sera initiée en septembre 2024 pour une structuration de réforme proposée par le Gouvernement fin 2024 ».

La réglementation du tourisme devrait aussi évoluer à l’avenir. « Afin de l’adapter aux nouveaux défis, sera pris début 2025 un texte législatif "tourisme" ad hoc », peut-on lire dans le dossier de presse. 

Enfin, côté financements, un deuxième fonds tourisme sera lancé en 2024 pour une période de cinq ans. Ce fonds sera doté de 300 millions d’euros et visera à accompagner environ une vingtaine de projets d’envergure des TPE-PME et ETI (entreprise de taille intermédiaire). Il sera géré par le fonds d’investissement Montefiore (société d’investissement privée).






Journal Officiel du samedi 11 mai 2024

Lois
LOI n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (1)
Lois
Décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024

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