Édition du mercredi 18 janvier 2023

Aménagement numérique du territoire
Fermeture du réseau cuivre : certains foyers se retrouvent sans Internet en attendant la fibre
À l'heure où la fermeture du réseau cuivre s'accélère, de plus en plus d'élus constatent des dysfonctionnements dans les territoires. Certains locaux doivent être fibrés dans les années à venir mais en attendant, l'opérateur Orange ne semble pas prêt à les raccorder au réseau cuivre. Ce dernier doit disparaitre à l'horizon 2030.

La transition entre l'abandon définitif du réseau cuivre et le 100 % fibre se joue maintenant. C’est en 2019 que l’opérateur historique Orange a fait connaître son intention de fermer le réseau cuivre sur tout le territoire national, entre 2023 et 2030. 

Une première expérimentation a été menée par Orange pour la fermeture du réseau cuivre à Lévis-Saint-Nom (78) en juillet 2021. Plus récemment, une seconde expérimentation a eu lieu dans les communes de Voisins-le-Bretonneux (78), Provin (59), Issancourt-et-Rumel (08), Vrigne-aux-Bois (08), Vivier-au-Court (08) et Gernelle (08). En fin d’année 2022, l’opérateur a aussi annoncé que 162 communes abandonneront le cuivre d’ici 2024.

Si ce plan doit se faire « en douceur » et étapes par étapes, la réalité observée sur le terrain ne présage rien de bon. Au-delà du fait que l’installation de la fibre ne se déroule pas toujours parfaitement dans les communes (lire Maire info du 15 décembre), certains cas particuliers ne sont pas pris en compte par l’opérateur, laissant à l’abandon certains locaux qui ne sont pas reliés au cuivre et qui reste dans l'attente d’un rattachement à la fibre.

S’il a été rappelé par l’Arcep que les déploiements devront être terminés à 100 % pour que le cuivre puisse être fermé définitivement, cette période transitoire dans laquelle sont de plus en plus de communes pose problème. 

Ni fibre ni cuivre 

Orange l’avait annoncé : « À partir de l’année 2026, plus aucun opérateur ne pourra proposer à ses clients une offre de connexion XDSL (ADSL, SDSL, VDSL) ou un abonnement téléphonique utilisant le réseau cuivre. » Mais Orange s’est engagé à maintenir la qualité du réseau cuivre jusqu’à sa fermeture et donc à maintenir une continuité de service satisfaisante.

Dans les faits, c’est tout autre chose que l’on observe dans certains territoires. À Épinal, dans les Vosges, le déploiement de la fibre porté par Orange (zone Amii*) a pris du retard. « Orange avait pour ambition de fibrer la ville à 100 % au 31 décembre 2022 et aujourd’hui seulement 73 % des logements de la commune ont été raccordés soit environ 16 000 logements sur 22 000 », explique Kévin Guellaff, conseiller municipal délégué au numérique d’Épinal.

Le décommissionnement du cuivre n’est donc fort heureusement pas au programme mais « un conflit » fait surface : « Comme la fibre arrive, Orange ne déploie plus de lignes cuivre pour les habitations nouvelles. On se retrouve avec des nouvelles maisons ou des logements achetés sans rattachement au réseau cuivre et donc qui n’ont pas de connexion. Les logements sont hors réseau, hors tout : pas de fibre, pas de cuivre. » Certains foyers se retrouvent sans solution, fonctionnant – pour les plus chanceux d’entre eux – avec le réseau 4G ou 5G.

Faire du cas par cas 

On retrouve ce type de problématique aussi bien en zone Amii qu’en zone Rip**. « Vous construisez un bâtiment dans une zone où le fibrage est annoncé d’ici un an ou deux ans et en attendant il n’est pas possible de construire de nouvelles lignes de cuivre ou de raccorder de nouveaux locaux », résume Michel Sauvade, co-président de la Commission numérique de l’AMF et maire de Marsac-en-Livradois. Résultat : il faut attendre.

 « L’AMF est attentive car ce qui se joue maintenant risque de faire pencher la balance du bon ou mauvais côté pour les administrés, explique Michel Sauvade. À travers les expérimentations menées en ce moment par Orange on entre dans une logique d’industrialisation du processus. Orange veut monter en puissance grâce à un système industrialisé mais il ne faut pas que ce système soit figé. »

Le plan de fermeture du cuivre doit se faire « cas par cas » pour opérer la bascule du cuivre vers la fibre sans mettre de côté aucun citoyen et ce dès cette phase de transition que les communes traversent actuellement. 

Associer davantage les collectivités 

Le manque de consultation de l’échelon local ne facilite ni la fermeture du cuivre ni le déploiement de la fibre. L’exemple de la commune d’Épinal est probant puisque le retard de l’arrivée de la fibre est notamment dû au fait qu’Orange avait décidé, sans prévenir la municipalité, d’installer plus de 500 nouveaux poteaux en 2020 pour un déploiement de la fibre en aérien. S’en est suivi un conflit entre Orange et Enedis et la commune a été contrainte de saisir l’Arcep sur ce dossier en mai dernier. « La concertation avec les territoires doit primer », insistait alors le maire d’Épinal, Patrick Nardin. 

C’est aussi l’avis que défend l’AMF qui demande davantage de communication et de clarté sur la fermeture du cuivre. Les maires ont beaucoup d’interrogations et observent aussi des zones d’ombres comme par exemple sur le coût des raccordements privatifs. Michel Sauvade cite le cas d’un particulier qui a fait construire un logement dans une commune fibrée et où Orange facture une somme supérieure à 600 euros pour établir un point de raccordement sur ce terrain. « Ce sont des points à éclaircir », estime-t-il, au même titre que cette question des locaux qui n’ont aujourd’hui ni le cuivre ni la fibre pour une durée indéterminée.

Un kit pédagogique a été mis en ligne par la Fédération Française des télécoms (FFT) la semaine dernière pour « informer et accompagner » les communes vers la fin du cuivre. Aucune mention n’est faite à propos de ce cas particulier. 

Les associations d’élus demandent surtout que le gouvernement puisse mettre en place une « structure nationale pour accompagner la fin du cuivre », sur le même modèle que le passage à la TNT (lire article Maires de France). « L’AMF souhaite aussi qu’il y ait côté Orange un interlocuteur privilégié qui accompagne la mairie », ajoute Michel Sauvade. 
 

*Zone Amii (Appels à manifestation d’intention d’investissement), dite d’initiative privée.

**Réseaux d’initiative publique (Rip), portés par les collectivités. 




Transports
Le Conseil d'orientation des infrastructures appelle l'État à fortement augmenter ses ambitions en matière de financement des transports
Le Conseil d'orientation des infrastructures a rendu hier son très attendu rapport sur les investissements à réaliser dans les transports. Il se montre beaucoup plus ambitieux que le gouvernement.

Les années à venir vont-elles marquer le grand retour des investissements massifs dans le ferroviaire, après des années de vaches maigres ? C’est en tout cas ce que préconise le Conseil d’orientation des infrastructures (COI). 

Attendu initialement pour décembre, le rapport du COI a été remis hier au ministre des Transports, et a été publié par plusieurs médias. Ce texte est d’une grande importance, puisqu’il doit notamment servir de base aux arbitrages du gouvernement pour définir les enveloppes régionales qui seront attribuées par l’État dans le cadre du volet mobilités des Contrats de plan État-régions. 

C’est début octobre que le ministre des Transports, Clément Beaune, a saisi le COI pour lui demander d’établir « des scénarios d’actualisation de la programmation des investissements de l’État dans le secteur des transports ». Le ministre demandait aux experts de proposer « deux scénarios » qui s’inscrivent dans un strict cadrage financier : « Un total maximal de dépenses de 17,5 milliards d’euros de dépenses sur la période 2023-2027 ». 

Rappelons que depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, en 2017, la doctrine du gouvernement a plutôt été de privilégier « les transports du quotidien » par rapport aux grands projets prévus jusque-là, dont beaucoup ont été tout bonnement abandonnés. 

Investissements massifs et retour aux grands projets

Le COI souhaite, visiblement, rompre avec cette doctrine : comme l’écrit en préambule son président David Valence, « le Conseil s’accorde sur l’impérieuse nécessité de ne plus sacrifier (…) la modernisation de l’existant à l’engagement d’infrastructures nouvelles ». 

Plus important encore, le COI a clairement établi qu’il est impossible d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en matière de développement de la mobilité durable : « Une programmation respectant le cadre budgétaire indiqué au COI ne permet pas de répondre aux objectifs affichés dans la lettre de mission. » Les experts proposent donc un dépassement massif de ces prévisions, dès la période 2023-2027. Ils proposent deux scénarios, l’un baptisé « Planification écologique » et l’autre, plus ambitieux encore, « Priorité aux infrastructures ». Le premier est estimé à 23,7 milliards d’euros pour les quatre prochaines années, et le second à 28,9 milliards, soit 11 milliards d’euros de plus que le cadrage demandé par le gouvernement. 

D’ailleurs, alors que la lettre de mission demande des scénarios pour dix prochaines années, le COI a choisi de « s’affranchir » de cette demande et voit plus loin, en prévoyant une planification sur « quatre quinquennats », c’est-à-dire jusqu’en 2042. Ce qui n’a rien de surréaliste, quand on connaît le calendrier des projets ferroviaires. 

Sur cette période 2023-2042, le COI appelle à un effort extrêmement massif : 120 milliards d’euros pour le premier scénario, et 140 milliards d’euros pour le second. 

Le scénario « Planification écologique »

Proposant donc d’emblée de « ne pas retenir » un scénario basé sur le cadrage financier du gouvernement, le COI a produit une première hypothèse « répondant aux ambitions et priorités » exprimées par le gouvernement. Ce premier scénario reste le plus proche des priorités du gouvernement depuis 2017 et « de l’esprit de la LOM » : il « privilégie des programmes généraux de remise à niveau et de modernisation, pour mieux tirer parti des réseaux existants ». Ce scénario « privilégie fortement les travaux de régénération et de modernisation du réseau existant », vise « à dénouer les nœuds de saturation du réseau ferroviaire pour permettre le développement des services express métropolitains », prévoit de « développer des solutions de mobilités pour les périphéries des métropoles et les zones moins denses et prioriser les opérations de modernisation du réseau routier national pour permettre le basculement des mobilités partagées et collectives ». 

Même relativement modeste, ce scénario dépasse « d’environ 50 % » le cadrage demandé par le gouvernement. 

Le scénario « Priorité aux infrastructures »

Le deuxième scénario est plus ambitieux, puisqu’il supposerait de doubler les investissements prévus par le gouvernement. Les membres du COI indiquent que le premier scénario conduirait à « ne pas réaliser des projets structurants très attendus », en matière routière comme sur les lignes à grande vitesse. 

Le second scénario est donc « moins discriminant ». « Il mobilise plus de crédits pour le volet routier des CPER et permet d’accompagner des volontés fortement exprimées et des besoins importants, sans renoncer pour autant aux programmes qui lui semblent en tout état de cause prioritaires. » 

Modèle économique

Le COI est conscient de l’effort financier que demanderont l’un ou l’autre des scénarios, mais estime cet effort absolument indispensable pour réussir la transition écologique. Le rapport juge que le système ferroviaire est « à bout de souffle », et qu’il est urgentissime « d’y réinjecter de l’argent public, pour sortir d’une dégradation et d’un retard technologique qui n’ont que trop longtemps duré ». 

Au-delà, le rapport détaillé également un certain nombre de pistes pour « conforter le modèle économique » du secteur des transports, en essayant d’anticiper au maximum les évolutions à venir : la fin des concessions autoroutières, la diminution mécanique des recettes de TICPE qu’entraînera la montée en puissance des véhicules électriques. Le COI appelle à « réexaminer le modèle économique des transports en commun », et pose la question de la part payée par les usagers – qui n’est en moyenne que de 17 % du coût des transports urbains, le reste étant pris en charge par le versement mobilité et les subventions des collectivités. Sans apporter de réponse, le COI se demande si ce système est tenable à long terme. 

Par ailleurs, notamment pour financer les projets de « RER métropolitains » dans les grandes agglomérations de province, le COI appelle à reproduire ce qui s’est fait en Île-de-France avec la Société du Grand Paris, destinée à financer le réseau Grand Paris express. La mobilisation de taxes affectées spécialement au financement de ces projets, comme c’est le cas pour le Grand Paris express, peut, selon le COI, être « pertinente ». 

Et maintenant ?

Il reste maintenant à savoir quelle sera la réponse du gouvernement à ce rapport : le COI n’est nullement une instance décisionnelle, et ne fait que proposer des scénarios, sur lesquels le gouvernement va maintenant rendre des arbitrages. Si l’on ne peut que relever le choix courageux du COI d’avoir dit clairement à l’exécutif que ses cadrages financiers ne sont pas à la hauteur, il faut maintenant attendre la façon dont va réagir celui qui tient les cordons de la bourse, c’est-à-dire Bercy. 

Le gouvernement va-t-il valider la position du COI ? À l’heure où le gouvernement ne parle que de « réduction des dépenses publiques » et fin du « quoi qu’il en coûte », rien n’est moins sûr.  




Environnement
Friches polluées : un décret précise le principe de gestion du risque en cas de changement d'usage
Issu de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, un décret paru en fin d'année définit les différents types d'usage pour la gestion des sites et sols pollués, afin d'en faciliter la réhabilitation.

Rareté du foncier, objectif ZAN en 2050 : la reconversion des friches est devenue un sujet de préoccupation majeur. Reprenant partiellement une proposition de loi issue des travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la pollution des sols, l’article 223 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a précisé le régime juridique de la réhabilitation de sites et sols pollués, dans le but de faciliter le montage de ces opérations complexes. 

Flou juridique

Le droit existant était insuffisant – voire quasi inexistant – s’agissant de la protection des sols. Tout reposait sur les maîtres d’ouvrage souhaitant engager une réhabilitation, dans un flou juridico-financier souvent dissuasif. Car l’enjeu est crucial : la définition des usages et du changement d’usage est déterminante pour le montage des opérations de réhabilitation, puisque le maître d’ouvrage à l’initiative de ce changement est tenu de définir les mesures de gestion de la pollution des sols et de les mettre en œuvre, « afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté », selon le Code de l’environnement. 

La loi Climat et résilience comble en partie ce manque, en créant un nouvel article L.556-1 A au sein du Code de l’environnement, aux termes duquel « l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». Quant à la réhabilitation, le texte la définit comme étant « la mise en compatibilité de l'état des sols avec, d'une part, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (du Code de l’environnement) et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et, d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain ».

Huit catégories d’usage

Après ces clarifications législatives, manquait encore leur traduction réglementaire : le décret devant identifier et détailler les différents types d’usage des sols est paru au JO du 20 décembre, et est entré en vigueur le 1er janvier.

Huit catégories d’usage sont définies : l’usage industriel, « pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle » ; l’usage tertiaire, « correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d'artisanat ou aux bureaux » ; l’usage résidentiel, « comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale » ; l’usage « récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade » ; l’usage agricole, « correspondant à la production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol » ; l’usage « d'accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements » ; l’usage de renaturation, « impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes » ; et, enfin, un « autre usage (à préciser au cas par cas) ».

Le texte indique par ailleurs que lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, « un zonage détaille leur répartition géographique ».

Le texte précise que cette définition des différents types d'usages est à prendre en compte à chaque étape de vie d’un site : au moment de constituer le dossier de demande d'autorisation, au moment de déterminer l'usage futur lors des cessations d'activité, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur, et pour les évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager.

Par ailleurs, le décret définit la notion de changement d'usage. Ainsi, il y a changement lorsque le « type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur ». Pour les projets comportant plusieurs usages, « l'un au moins des types d'usages projetés (doit être) différent du type d'usage antérieur ». Il y a également changement d’usage lorsque « le type d'usage projeté est identique au type d'usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel (…) par rapport à celui utilisé dans le mémoire (…) pour la définition des mesures de gestion ».

Enfin, il y a changement d’usage lorsque « l’usage projeté et l'usage antérieur relèvent d'un “autre usage ”, au sens du 8° de l'article D. 556-1 A, mais sont différents l'un de l'autre ».

Ce décret apporte une clarification de droit bienvenue. Mais on peut regretter qu'il n'aborde pas la question de la responsabilité du pollueur (c’est au maître d’ouvrage en charge de la réhabilitation du site qu’incombe la responsabilité de dépolluer), et donc du financement des opérations, qui reste entière. 

Notons enfin que Christophe Béchu a répondu, le 11 janvier, aux questions des députés sur l’application de la loi Climat et résilience, qui a déjà fait l’objet de deux rapports. Selon les chiffres du ministère, 88 textes ont été publiés sur les 127 nécessaires à l’application de la loi du 22 août 2021, soit un taux d’application de 69 %. Mais c’est sans compter sur la réécriture de décrets essentiels, dont celui fixant la nomenclature des sols dans le cadre de l’objectif ZAN. À suivre de près.

 

Consulter le décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués.

Accéder à l’échéancier des textes d’application de la loi Climat et résilience.

 




Commerce
Les défaillances d'entreprises ont fortement rebondi l'an passé
Le cabinet spécialisé Altares a comptabilisé 42 500 défaillances d'entreprises en 2022, dues notamment à l'inflation et la crise énergétique. Parmi elles, les PME et les jeunes entreprises seraient en situation de « vulnérabilité extrême ». Plus de 143 000 emplois sont menacés.

Les défaillances d'entreprises ont largement progressé, l’an passé, et se sont notamment accélérées durant le quatrième trimestre 2022. C’est ce que révèle une étude, publiée lundi, par le cabinet spécialisé Altares, qui prévoit que celles-ci dépasseront, dès cette année, leur niveau d'avant la crise sanitaire. Il alerte notamment sur la situation des PME et des jeunes entreprises qui seraient en situation de « vulnérabilité extrême ».

Situation « particulièrement préoccupante » pour les PME

Bien que le nombre global de procédures reste encore inférieur de 10 000 par rapport aux niveaux de 2019 (- 18,5 %, mais l'écart s’est réduit en fin d'année à - 9,3 %), « le nombre de défaillances accuse une hausse exceptionnelle de près de 50 % par rapport à 2021 », à hauteur de 42 500 procédures ouvertes l’an passé, constate le cabinet, qui pointe « un taux jamais observé auparavant ».

Depuis 2020, « seules » 103 000 entreprises ont fait défaut (contre 162 000 durant les trois années précédentes) grâce « notamment aux dispositifs d’aides publiques déployés pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire puis de la guerre en Ukraine ». Ceux-ci ont permis d’« anesthésier le risque » en évitant « la déferlante tant redoutée des faillites » et ainsi « épargné » 59 000 défaillances, estiment les auteurs de l’étude.

Mais la situation est en train d’évoluer. « Entre inflation et crise énergétique », les entreprises ne sont ainsi pas sorties « indemnes de ces longs mois de turbulences », expliquent-ils, observant un « climat [qui] se complique encore » alors que « les fonds propres sont mis à contribution ».

Or, « le manque de fonds propres handicapant pour investir et se financer est un signal prépondérant du risque de défaillance », rappelle le directeur des études Altares, Thierry Million, qui note que le niveau de défauts de 2019 sera probablement dépassé en 2023, et non début 2024, comme initialement envisagé. « 2019 s’était achevé sur 52 000 défaillances, 2023 pourrait dépasser ce seuil et nous ramener aux valeurs de 2017, au-delà de 55 000 », selon lui, ce dernier soulignant toutefois que ce nombre reste « raisonnable au regard du contexte très difficile ».

« Si le retour aux normes d’avant Covid s’amorce depuis un an, l’augmentation des défaillances s’accélère de manière alarmante pour les PME » comptant jusqu’à 100 salariés, dont plus de 3 200 ont défailli en 2022 avec « le tiers sur le seul quatrième trimestre », prévient l’étude. Ce qui représente une hausse de 78 % en un an. Si toutes les tailles d’entreprises sont touchées, la situation est donc « particulièrement préoccupante » pour ces PME de 10 à 99 salariés.

Dans ces conditions, ce sont « plus de 143 000 emplois directs » qui sont aujourd’hui menacés, soit près de 50 000 de plus qu’en 2021… mais 40 000 de moins qu’en 2019.

Jeunes entreprises, boulangeries et Hauts-de-France les plus touchés

Quelles sont les entreprises les plus touchées ? Outre les PME, les jeunes entreprises sont d’abord considérées comme « extrêmement vulnérables » (avec + 94,2 % de défaillances).

Dans le détail, et sans surprise, Altares constate que ce sont les boulangeries (+125 %) qui ont été les plus touchées l’an passé, suivies de près par le secteur de la restauration (+ 113 %). Avec ceux de la maçonnerie, de la coiffure et des cafés, ces secteurs ont concentré 20 % des défaillances.

Comme le commerce, le secteur de la construction a connu environ 10 000 défaillances. Dans le secteur des travaux d’isolation, la dégradation a été particulièrement rapide (+ 94 %), quand les travaux publics ont accusé une hausse de près de 44 %.

Géographiquement, ce sont l’Île-de-France (+ 35 %), la Provence-Alpes-Côte-D’azur (+ 38 %) et, nettement plus loin, la Bourgogne-Franche-Comté (49 %) qui ont le mieux résisté. A l’inverse, les Hauts de France « dérapent » et voient leur nombre de défaillances flamber de plus de 77 %. L’Occitanie, la Corse et la Normandie suivent,  autour de 65 % de hausse.

Autre enseignement de l’étude, les entreprises en difficulté sont plus rarement sauvées depuis 2020 : les liquidations judiciaires directes devenant « la norme » et représentant dorénavant les trois quarts des procédures (contre deux tiers avant le Covid).

On peut également rappeler que la Banque de France avait fait, début janvier, un constat similaire, mais rapporté, de son côté, un nombre de défaillances d'entreprises légèrement supérieur à 41 000 en 2022. 




Urbanisme
Le Conseil d'État précise les droits des maires face à une construction non conforme à l'autorisation d'urbanisme
Le Conseil d'État vient de rendre une décision importante en matière de droit de l'urbanisme : lorsqu'un aménagement ou une construction ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée, le maire peut en demander la destruction et assortir cette demande d'une astreinte financière. 

Le Conseil d’État était appelé à statuer sur une décision du tribunal administratif de Montpellier relative à un conflit entre la mairie de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) et une habitante de la commune.

Cette habitante avait déposé, en février 2021, une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un poulailler sur une parcelle lui appartenant. Dans sa déclaration, elle indiquait vouloir construire un mur de fondation de 25 cm de hauteur surmonté d’une grille « à larges mailles » de 1,55 m de hauteur. La mairie ne s’y est pas opposée… mais le constat a été fait, après réalisation des travaux, que le résultat n’avait rien à voir avec la déclaration : l’habitante avait en réalité bâti « un mur plein » de 2 m de hauteur, avec un portail de la même hauteur, le tout surmonté d’un panneau solaire. 

Astreinte

Le maire a donc mis en demeure l’habitante, dans un délai d’un mois, de détruire le mur, de retirer le panneau solaire, afin de « respecter strictement l’autorisation d’urbanisme délivrée ». Il lui a donné un mois pour effectuer ces travaux, délai à l’issue duquel elle devrait s’acquitter d’une astreinte de 100 euros par jour « jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux mesures prescrites dans la mise en demeure ». 

Les travaux n’ayant pas été effectués, un mois plus tard, le maire a repris un arrêté pour prononcer l’astreinte de 100 euros par jour. 

La contrevenante a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a décidé de suspendre l’arrêté du maire « jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ». Cette habitante a notamment plaidé que la décision de faire détruire ce mur ne pouvait relever que du juge pénal et que l’arrêté du maire « portait atteinte à son droit de propriété ». 

Le Conseil d’État a donc été saisi de l’affaire, et après examen, il a donné tort au juge de Montpellier, qui a commis « une erreur de droit », et raison au maire. 

Une décision parfaitement légale

Le Conseil d’État a relevé que les travaux effectués par la plaignante étaient clairement en contradiction non seulement avec l’autorisation qui lui avait été délivrée, mais également avec « les dispositions du plan local d'urbanisme applicables en zone agricole, qui y prohibent l'installation de panneaux solaires ainsi que les clôtures de plus de 1,80 mètre et les murs pleins supérieurs à 0,25 mètre ». 

Quant à la décision du maire, elle s’appuie sur les dispositions issues de l’article 48 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, devenu l’article L481-1 du Code de l’urbanisme. La lecture de cet article montre que le maire s’est très exactement conformé à la loi : « Lorsque des travaux ont été exécutés (…) en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé », dispose l’article L481-1, le maire peut « mettre en demeure l’intéressé de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction ». La loi permet également de prononcer une astreinte « après l’expiration du délai imparti pour la mise en demeure », dès lors qu’elle ne dépasse pas 500 euros par jour de retard. 

Le Conseil d’État souligne que ces dispositions ont précisément été prises par le législateur pour « renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme ». Le maire a agi de façon parfaitement conforme à la loi ; il n’existe donc aucun doute, souligne le Conseil d’État, sur la légalité de l’arrêté pris par le maire. 

Le Conseil d’État a donc annulé la décision du tribunal administratif de Montpellier, ce qui rétablit mécaniquement l’arrêté du maire, et condamné la plaignante à verser 1 000 euros à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. 






Journal Officiel du mercredi 18 janvier 2023

Ministère de la Justice
Arrêté du 5 janvier 2023 fixant le nombre de postes offerts aux concours ouverts pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation au titre de l'année 2023
Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
Arrêté du 3 janvier 2023 relatif à la place des mathématiques dans les enseignements de la classe de première générale du lycée à compter de l'année scolaire 2023-2024 et à leur évaluation pour le baccalauréat

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