Édition du jeudi 14 avril 2022

Élections
Déroulement des opérations de vote : des erreurs à ne surtout pas commettre
Le Conseil constitutionnel a publié ce matin les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle, qui diffèrent très légèrement de ceux publiés lundi par le ministère de l'Intérieur, une dizaine de milliers de suffrages ayant été annulés. Explications.

L’annulation par le Conseil constitutionnel de quelque 10 000 suffrages (10 214 très exactement) ne change évidemment rien au résultat du scrutin ni au classement des candidats – et le Conseil constitutionnel a bien validé la qualification pour le second tour d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. 

Mais la lecture de la décision des Sages est intéressante en ce qu’elle livre un petit florilège des erreurs qui peuvent conduire à l’annulation d’un scrutin dans un bureau de vote et qu'il n'est pas inutile de rappeler, à dix jours du second tour. Ces erreurs dans l’organisation du scrutin relèvent parfois de la légèreté, et parfois de la méconnaissance de toutes les règles du Code électoral. Et il ne faut pas croire que seules les petites communes sont concernées par ce problème : parmi les 21 communes ou bureaux de vote dont les suffrages ont été annulés par les Sages, l’un se trouve à Paris, un autre à Nice et un troisième à Toulouse. 

Respect strict du Code électoral

Certaines annulations résultent d’irrégularités. Ainsi, dans une commune de Polynésie française, « un tract a été agrafé à certaines enveloppes » envoyées aux électeurs contenant les professions de foi et les bulletins de vote. Résultat : l’ensemble des suffrages exprimés dans la commune a été annulé. Autre cas original : cette commune du Pas-de-Calais dans laquelle le maire « a pris l’initiative d’organiser les opérations de vote à son domicile », qui plus est sans isoloir. Ce faisant, le maire a ignoré les dispositions de l’article R40 du Code électoral qui interdit toute modification du périmètre des bureaux de vote sans passer par le préfet. Là encore, l’ensemble des votes exprimés dans la commune a été annulé. Même punition, pour les mêmes causes, dans une commune de la Vienne où le préfet n’avait institué qu’un seul bureau de vote et où le maire en a, de son propre chef, instauré un second. 

Plus classiques sont les cas de bureaux où les délégués du Conseil constitutionnel ont constaté, lors de leur passage, l’absence complète de membres du bureau. Il est plus surprenant qu’une telle situation ait pu être constatée dans un bureau de vote du 12e arrondissement de Paris. Quoi qu’il en soit, à chaque fois (trois cas constatés), les suffrages exprimés dans ces bureaux ont été annulés. 

Dans deux communes, en Corse-du-Sud et en Dordogne, les électeurs étaient invités à signer la liste d’émargement avant de mettre leur bulletin dans l’urne, ce qui est contraire à la procédure exigée par l’article L62-1 du Code électoral. Dans les deux cas, le président du bureau de vote a refusé de se conformer aux demandes du délégué du Conseil constitutionnel, ce qui n’est jamais une bonne idée. Les suffrages ont été annulés dans les deux communes. 

Dans le même ordre d’idée, un maire du Pas-de-Calais a refusé de communiquer au délégué du Conseil constitutionnel le procès-verbal sur lequel celui-ci « souhaitait porter une mention ». Pire, un président de bureau de vote d’une commune des Vosges a carrément empêché le magistrat de contrôler le bureau, et ce « de manière agressive ». 

Urnes non fermées

Dans une commune des Deux-Sèvres, et une autre des Alpes-Maritimes, l’urne était ou bien non verrouillée, ou bien carrément ouverte. Cette situation étant « de nature à favoriser la fraude », le scrutin y a été annulé. 

Dans une commune de l’Isère, le bureau de vote a fermé à 18 heures, ce qui n’est pas permis par la loi du 6 novembre 1962 : pour l’élection présidentielle, « le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures », sauf décision du préfet – celle-ci ne pouvant aller que dans le sens d’une extension de ces horaires (« avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture »). Donc, même si l’ensemble des électeurs a voté, il n’est pas possible de fermer le bureau avant 19 h. Cette commune de l’Isère l’a appris à ses dépens, le scrutin y ayant été annulé. 

Parmi les autres irrégularités constatées : le procès-verbal pas mis à la disposition des électeurs ; « des discordances importantes et inexpliquées entre le nombre de suffrages exprimés, le nombre de bulletins blancs ou nuls et le nombre des émargements » ; « des discordances importantes et inexpliquées entre les chiffres inscrits dans le procès-verbal retraçant les résultats et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement » ; ou encore l’absence de la liste d’émargement. 

Enfin, il faut rappeler l’importance de la transmission « sans délai » du procès-verbal des opérations de vote à la préfecture à l’issue du dépouillement, ou celle de la liste d’émargement. Pour avoir omis de respecter cette obligation, quatre communes ont vu leur scrutin annulé.  




Petite enfance
Pénurie de personnel dans les crèches : une semaine de plus pour répondre à l'enquête 
La Cnaf accorde une semaine supplémentaire aux communes pour répondre à l'enquête sur la pénurie de professionnels petite enfance. Une occasion à ne pas rater pour les élus qui depuis quelques mois bataillent pour faire de ce sujet la priorité de la politique petite enfance.

Une dizaine de minutes qui peuvent rapporter beaucoup. C'est l'invitation appuyée de Xavier Madelaine, co-président du groupe de travail petite enfance de l'AMF, à ses collègues pour prendre le temps de remplir l'enquête nationale lancée par la Cnaf sur la pénurie de professionnels en établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) (1).  

Dix minutes et trois questions

L'enquête tourne autour de trois questions : le nombre de professionnels manquants au 1er avril 2022 ; le nombre de places durablement fermées pour cause de manque de personnel au 1er avril 2022 et, le nombre de professionnels éducateurs de jeunes enfants ou infirmières puéricultrices à recruter pour le 1er septembre 2022. Ces données étant par ailleurs combinées avec les informations relatives à la localisation, la capacité d'accueil et la forme juridique du gestionnaire de l'EAJE. 

Un quart de réponses

Cette enquête a été lancée début avril auprès des 16 777 gestionnaires d'établissements d'accueil du jeune enfant. Elle devait se terminer vendredi 15 avril, mais la Cnaf vient de décider de repousser l'échéance d'une semaine. Cela doit permettre d'augmenter le nombre de réponses. Environ un quart des EAJE avait répondu au début de la semaine. Ce sont les établissements qui ont directement reçu le lien pour remplir l'enquête en ligne.

La Cnaf apporte par ailleurs trois précisions importantes. Elle invite l’ensemble des gestionnaires à répondre, y compris ceux n’ayant pas de problème de recrutement afin que les réponses reflètent la réalité de tout le secteur (le questionnaire permet en effet de répondre "0" poste vacant et "0" place fermée). Elle indique que le questionnaire doit être rempli jusqu’au bout afin d’être pris en compte. Enfin, elle recommande aux gestionnaires n’ayant pas reçu le lien de l’enquête de vérifier leurs spams. 

Premier résultat en mai

Le but de cette enquête est « d'objectiver, chiffrer et localiser les besoins en professionnels de la petite enfance », rappelle l'AMF.  La synthèse des résultats sera communiquée aux membres du Comité de filière petite enfance, dont fait partie l’AMF, dans le courant du mois de mai 2022. Elle servira à bâtir les réponses nécessaires à ce phénomène devenu un problème récurrent dans les crèches et autres modes d'accueil de la petite enfance. 

Urgence absolue

Les difficultés de recrutement et le manque de personnel dans les crèches, halte-garderie, micro-crèches sont d'ailleurs le sujet numéro un pour les élus, qui ne cessent d'alerter sur les risques que cela entraîne. Car sans personnel il est illusoire de vouloir se lancer dans la création de nouvelles places, ou d'envisager un quelconque service public de la petite enfance, explique Xavier Madelaine. Ce sujet sera à l'ordre du jour du groupe de travail petite enfance (en visio-conférence), vendredi matin, tout comme les conclusions du CESE sur le service public petite enfance. 

La pénurie de professionnels de la petite enfance – auxiliaires de puériculture, éducateurs jeune enfant – touche tous les gestionnaires, publics ou privés. La Fédération nationale des entreprises de crèche estime à 30 000 le nombre de professionnels à former « en urgence absolue ». Une estimation basée sur les besoins de ses adhérents, et sur les seules places existantes, autrement dit, permettant juste de remplacer les départs en retraite et combler les manques actuels, précise Élisa Hervy, déléguée générale de la FFEC. Pour elle aussi, la question d'un service public petite enfance ne pourra être posée qu'une fois ce problème réglé. « Il faut former plus et mieux », répète-t-elle.

« Il faut surtout agir vite », reprend Xavier Madelaine. Car si le Comité de filière compte proposer des solutions pour les trois ans à venir, les gestionnaires ont besoin de réponses dès maintenant. « C'est pourquoi nous poussons dès aujourd'hui à ce que dans chaque territoire, les maires rencontrent les représentants des régions, en charge de la formation ». C'est la « démarche active » que les élus entendent impulser. « Nous ne pouvons plus continuer à tourner en rond. »

(1) Une enquête lancée pour le compte du comité de filière petite enfance - Cnaf mis en place en novembre 2021. 




Ecole
Un décret modifie le régime des décharges de service des directeurs d'école
Près de quatre mois après la publication de la loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, un décret concernant la charge de travail de ces derniers vient d'être publié ce matin. Il définit le régime des décharges de service d'enseignement dont ils bénéficient.

Après un long parcours législatif entamé en mai 2020, l’Assemblée nationale votait le 13 décembre dernier la loi créant le statut de directeur d’école portée par la députée LaREM du Val-d’Oise Cécile Rilhac.

Ce vote entérinait alors l’adoption définitive de ce texte qui a suscité de nombreux débats. Plusieurs des formulations du texte initial avaient soulevé l’inquiétude de l’AMF qui craignait que ce texte aboutisse notamment à « la transformation des écoles primaires en établissements publics ». (lire Maire info du 26 juin 2020)

Au final, force est de constater qu’un travail d’équilibriste a été fait puisque la loi prévoit que l'État puisse « mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative » et que « dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements [puissent] mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction. »

Car il s’agit bien là d’une loi visant à recentrer les missions des directeurs d’école, le but étant d’accroître leur autonomie, de renforcer leur accompagnement et de simplifier leurs tâches administratives.

Il est donc notamment inscrit dans la loi le fait que les directeurs d'école bénéficient d'un emploi de direction, d'une indemnité spécifique et d'un avancement accéléré ainsi que d’une décharge totale ou partielle d'enseignement. 

Ces décharges sont fixées par un décret publié ce matin au Journal officiel et qui « définit le régime des décharges de service dont bénéficient les directeurs d'école selon la taille de l'école, sa nature (maternelle, élémentaire ou primaire) et ses spécificités. » 

Assouplissement des critères d’attribution pour septembre prochain 

Pour rappel, les directeurs d'école bénéficient de décharges de leur service d'enseignement comme prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008. Ces dernières sont variables en fonction de la situation de chaque directeur d’école notamment « selon la taille, la nature et la spécificité de l'école dont ils assurent la direction ». 

Ce nouveau décret modifie en fait le tableau qui établit les critères pour l’attribution des décharges d'enseignement dont bénéficient les directeurs. Ce tableau a été établi dans une circulaire du 2 avril 2021 parue au Journal officiel le 6 mai de la même année.

Le nouveau tableau fixe les décharges de service d’enseignement des directeurs selon la nature de l’école (maternelle, élémentaire ou primaire) et le nombre de classes, à compter du 1er septembre 2022. 

Pour un directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire comptant une seule classe, la décharge d’enseignement s’élève à 6 jours par année scolaire qui sont fractionnables selon un schéma précisé : « 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre ». Ce "forfait" représente le minimum que le décret prévoit en terme de décharges.

À l’autre bout du tableau, dans le cas où un directeur d’école compterait au sein de son établissement 12 classes et plus, le directeur bénéficie alors d’une décharge totale. 

Auparavant, un distinguo était fait entre directeur d’école primaire/élémentaire et directeur d’école maternelle. Cette différence de traitement va être effacée dès septembre prochain et les critères d’attribution en fonction du nombre de classes seront assouplis. Par exemple, un directeur d’école pourra prétendre à un tiers de décharge d’enseignement s’il a 6 à 8 classes alors qu’auparavant il fallait compter strictement 8 classes. 

Prise en compte de la répartition des enseignements hebdomadaires

Certains cas de figure détaillés dans le décret – cinq pour être plus précis - nécessitent une prise en compte de la répartition des enseignements hebdomadaires retenue dans l'établissement pour établir les décharges d’enseignement.

Il est explicité dans le décret que « lorsque les enseignements hebdomadaires sont regroupés sur huit demi-journées » : un quart de décharge (4 à 5 classes toutes écoles confondues) correspond à un jour par semaine ; un tiers de décharge (6 à 8 classes toutes écoles confondues) correspond à un jour par semaine et soit un jour à raison d'une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ; une demi-décharge (9 à 11 classes toutes écoles confondues) correspond à deux jours par semaine ; trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine ; une décharge totale correspond aux huit demi-journées hebdomadaires. 

Au cas où les enseignements hebdomadaires seraient répartis sur neuf demi-journées, le régime d’attribution des décharges change. Cette fois, « un quart de décharge correspond à un jour par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur quatre ; un tiers de décharge correspond à un jour et demi par semaine ; une demi-décharge correspond à deux jours par semaine et une demi-journée à raison d'une semaine sur deux ; trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d'une semaine sur quatre ; une décharge totale correspond aux neuf demi-journées hebdomadaires. »

Une spécificité pour les classes Ulis 

L’article 5 de ce décret reprend un principe déjà exposé dans la circulaire d’avril 2021 sans le modifier. Ainsi, il est indiqué que « lorsque l'école comprend une unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis), cette unité compte pour une classe dans la définition de la quotité de décharge. »

De la même manière, « les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. »




Tourisme
Location touristique : les plateformes s'engagent à mieux échanger avec les collectivités locales
L'Union nationale pour la promotion de la location de vacances a publié la semaine dernière, à la veille de l'élection présidentielle, un « Manifeste pour le tourisme de demain », assorti de plusieurs engagements notamment pour lutter contre les nuisances de voisinage.

L’Union nationale pour la promotion de la location de vacances (UNPLV) regroupe les principales entreprises « intermédiaires de la location de vacances », qu’il s’agisse de plateformes (AirBnB, Abritel, Le Bon coin) ou d’agents immobiliers. Les acteurs composant cette structure représentent 85 % du marché de la location meublée touristique. 

Rappelant dans son Manifeste que, selon l’Insee, 29 000 communes ne disposent pas d’un hôtel sur leur territoire, l’UNPLV présente la location meublée comme « l’unique mode de location » et donc de développement touristique dans de nombreux territoires. 

Répondre aux critiques

Ce Manifeste se veut une réponse aux critiques récurrentes que provoque le développement exponentiel de la location de courte durée via les plateformes. Ces critiques sont principalement axées sur le fait que le développement de l’offre de meublés de tourisme finit par faire diminuer celle de logement. La location de courte durée, considérée par les propriétaires comme moins contraignante et nettement plus rentable que la location longue durée, finit par assécher, notamment dans les grandes villes, l’offre de logements, avec pour conséquence une hausse des prix préoccupante. Pour mémoire, à Paris, le gouvernement estime que quelque 20 000 logements sont détournés du parc locatif pour être mis en location touristique via des plateformes. C’est pour répondre à cette problématique que le législateur a limité la location d’une résidence principale à 120 jours par an dans un certain nombre de villes en tension. 

L’autre point focalisant les critiques est celui des nuisances de voisinage : arrivée des locataires à des heures indues, bruit, organisation de fêtes, le fait que les touristes ne soient là que pour quelques jours encouragent certains à se comporter de façon très incorrecte vis-à-vis du voisinage. 

Avantages

Les membres de l’UNPLV, qui se veulent « des acteurs responsables », tiennent à souligner qu’ils entendent respecter la « réglementation complexe » afin de « préserver un équilibre entre logement et tourisme selon les enjeux territoriaux » et de « ne pas entraver de manière disproportionnée le droit des Français à jouir de leur propriété ». 

Le manifeste commence par dresser la liste des arguments en faveur de la location meublée touristique, « source d’hébergements touristiques complémentaire et ponctuelle particulièrement utile » et qui permet de « valoriser le patrimoine immobilier ». Elle permet de « lutter contre le surtourisme » en « dispersant » les touristes. De plus, la location meublée « génère des revenus aux communes » via la taxe de séjour – le Manifeste rappelle que le seul AirBnB a reversé 24 millions d’euros de taxe de séjour aux communes en 2018. 

Engagements

L’UNPVL prend un certain nombre « d’engagements », au premier rang desquels le fait « d’encourager le classement des meublés ». Les intermédiaires de la location meublée touristique disent avoir intérêt à « la montée en gamme et en qualité » des propriétés, et ils veulent en conséquence encourager les propriétaires à se conformer au référentiel (mis à jour le 1er février dernier) permettant d’obtenir un classement. D’autant que ce classement comprend désormais de nombreux critères environnementaux. 

Les intermédiaires veulent aussi agir dans le champ des nuisances de voisinage – d’abord en rappelant les règles aux hébergeurs et en « coopérant avec les autorités à l’identification des auteurs d’infractions ». Mais certains vont plus loin, par exemple en installant des sonomètres dans les locaux loués pour « alerter les locataires et les loueurs du dépassement d’un certain volume sonore ». 

L’UNPLV rappelle que ce sont maintenant 92 villes qui sont soumises à une réglementation spécifique sur le sujet de la location de courte durée avec l’obligation de « catégoriser les annonces en résidence principale et secondaire » et le blocage à 120 jours par an pour les résidences principales. Les intermédiaires s’engagent également à « partager les données de réservation avec les collectivités locales d’une manière moderne et efficace », c’est-à-dire grâce à des applications numériques (« smart régulation ». « Un projet d’application pour la transmission des données de réservation aux villes est actuellement dans une phase d’expérimentation avec la DGE. Un outil similaire est à l’étude pour le partage des données de la taxe de séjour. »




Aménagement
Indemnisation et réparation des dommages miniers : le gouvernement a-t-il réellement renforcé le dispositif ?
Dans une ordonnance parue ce matin, le gouvernement a souhaité « renforcer » le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers. Pas vraiment l'avis du Collectif de défense des bassins miniers qui estime que l'exécutif cherche surtout à « exonérer de leurs responsabilités les exploitants et l'État ».

Le gouvernement aura donc préféré recourir aux ordonnances plutôt que de passer par un projet de loi ordinaire pour traiter la réforme du Code minier. Dans le cadre de l’application de la loi Climat et résilience, le ministère de la Transition écologique a publié, ce matin, plusieurs ordonnances consacrées à ce sujet et dont l’une a pour objectif de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers en élargissant cette dernière notion. 

Une ordonnance qui a entraîné la colère du Collectif de défense des bassins miniers, qui se bat depuis les années 1990 pour faire valoir les intérêts des communes sinistrées par l’exploitation minière et de leurs habitants, notamment en ce qui concerne l’affaissement des terrains en Lorraine.

Extension aux dommages environnementaux et sanitaires

Le Collectif estime ainsi, dans un texte publié sur son site internet le 24 mars, que le gouvernement cherche surtout « à exonérer de leurs responsabilités les exploitants et l’Etat […] sous prétexte de lutte contre le dérèglement climatique et de renforcement de la résilience face à ses effets ».

Que dit cette ordonnance ? Afin de poser une « définition précise », inexistante jusqu’à présent, du dommage minier, elle définit celui-ci comme un dommage ayant pour « cause déterminante » l'ancienne activité minière et l’étend aux dommages « environnementaux et sanitaires ». 

Elle souligne également « la responsabilité » de l'explorateur ou de l'exploitant qui « n'est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité ». Il peut, toutefois, s'exonérer de sa responsabilité en apportant « la preuve d'une cause étrangère » au dommage, ou bien également la réduire ou la supprimer lorsque le dommage est causé « conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires ». 

Le texte confirme, par ailleurs, que l'État est garant de la réparation des dommages miniers causés par les activités de l’exploitant « en cas de défaillance ou de disparition » de ce dernier et peut faire effectuer des travaux d'office à ses frais pour prévenir la « survenance imminente d'un dommage grave ».

Reste que « seul [sera] réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage » minier. Le texte prévoit également que l'indemnisation des dommages miniers peut être gérée « pour le compte de l'Etat par le fonds de garantie des assurances obligatoires et précise que ce fonds de garantie percevra une rémunération à hauteur des dépenses exposées par cette activité ».

Exclusion des dégâts passés et présents

Cependant, ces dispositions s'appliqueront uniquement à « tout dommage découvert après la date de publication de la présente ordonnance », indique l’ordonnance dans son deuxième article.

Une restriction du champ d’application qui exclut tout simplement, et « de manière scandaleuse », « tous les dégâts miniers passés et présents de tous les bassins miniers », a fulminé le Collectif de défense des bassins miniers, dans le cadre de la consultation publique dédiée. 

Et ce dernier de démonter point par point les dispositions de l’ordonnance, jugeant, d’abord, la proposition du gouvernement « trop restrictive et dangereuse » en se limitant à une « cause déterminante » dans la définition du dommage minier.

L’exploitant et l’Etat « exonérés » de leur responsabilité

Au lieu de « réaffirmer la responsabilité de l’exploitant », le collectif estime que le gouvernement s'« exonère » plutôt de sa responsabilité et de celle de l’État en usant de l’expression « par la faute de la victime ». De plus, il ne voit « aucune raison équitable de distinguer pour l’indemnisation un risque d’un sinistre ».

Quant au fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) garanti par l’Etat, le Collectif souligne qu’il a « fait depuis longtemps en Lorraine la preuve de son inefficacité ». L’association CLCV de Rosbruck, qui défend les victimes de « l’après-mine » depuis 1995, s’est d’ailleurs associée « pleinement » - dans la partie commentaires de la consultation - à l’ensemble des griefs émis par le collectif.

De son côté, le sénateur de Moselle Jean-Marie Mizzon (Union centriste) s’est élevé « contre le choix d’un dispositif par ordonnance, antidémocratique et qui escamote le débat parlementaire ». Récrimination dont il avait déjà fait part il y a un an lors d’une question au gouvernement, durant laquelle il réclamait « un projet de loi ordinaire, comprenant notamment un titre supplémentaire relatif à l'après-mine » tout en estimant que « les réparations [engagées par le gouvernement] sont des gouttes d'eau au regard des besoins des habitants » (alors que certaines maisons de Rosbruck, par exemple, « fissurées de toute part, n'ont aujourd'hui plus aucune valeur »).

À cette occasion, la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon, avait rappelé, entre autres, que « l'État assume ses responsabilités en matière d'après-mine et consacre chaque année près de 40 millions d'euros pour assurer la surveillance des anciens sites miniers, la prévention des risques miniers et la réparation des dommages d'origine minière ».

Dans un entretien accordé il y a quelques années à Maire info, le député-maire de Fameck (Moselle) de l’époque et vice-président du Collectif de défense des communes minières, Michel Liebgott, rappelait que, « sur les deux millions d’habitants [en Lorraine], 800 000 [étaient] concernés ».

« Avec la fermeture des mines, expliquait-il, ces territoires ont subi la double peine, avec d’une part la perte de l’activité et de l’emploi, et de l’autre des terrains qui sont en train de s’affaisser, et deviennent inconstructibles. […] Et le problème touche des publics fragiles, souvent des veuves de mineurs, dont les maisons deviennent inhabitables. Ces personnes n’arrivent pas à obtenir d’indemnités, parce que les mines ont fermé depuis 15 ou 20 ans et au nom du principe de non-rétroactivité. »

À noter que le gouvernement a également publié au Journal officiel de ce matin une ordonnance modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du Code minier et un autre relative à l'adaptation outre-mer du Code minier.

Télécharger l’ordonnance.
 






Journal Officiel du jeudi 14 avril 2022

Conseil constitutionnel
Décision n° 2022-195 PDR du 13 avril 2022
Conseil constitutionnel
Décision n° 2022-196 PDR du 13 avril 2022
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Arrêté du 7 février 2022 modifiant l'arrêté du 9 avril 2014 portant désignation du site Natura 2000 « Vallée de la Saône » (zone spéciale de conservation)

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