Édition du mercredi 6 janvier 2021

Coronavirus
Ce qu'Emmanuel Macron a dit hier aux maires d'Indre-et-Loire sur les centres de vaccination
L'appel des associations d'élus et des maires pour mettre en oeuvre des centres de vaccination dans les communes semble avoir été entendu : hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé devant des maires d'Indre-et-Loire que d'ici la fin janvier, « 500 à 600 » de ces centres seraient ouverts... Mais pas plus pour l'instant. Retour sur cette rencontre.

Maire info décrivait hier les innombrables initiatives des maires qui, d’un bout à l’autre du pays, se sont déployées ces derniers jours, et annonçant mettre à disposition de l’État leurs salles municipales, voire les employés communaux ou même, pour certaines communes qui en ont une assise financière suffisante, des congélateurs à - 80 ° C. 
Confronté à cette déferlante de réactions d’élus locaux depuis ce week-end, et à la demande unanime des associations d’élus – et pas seulement du bloc local – le gouvernement a annoncé officiellement une nouvelle réorientation de sa stratégie. 
Elle a d’abord été évoquée hier matin par le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur RTL : « Nous allons développer les centres de vaccination destinés à la ville. La semaine prochaine, nous aurons 300 centres de vaccination. Et 500 à 600 centres de vaccinations seront accessibles en ville fin janvier. » Dans une note signée du ministre qu’Europe 1 dévoile ce matin, Olivier Véran demande aux Agences régionales de santé et aux préfets d’identifier dès maintenant « au moins trois centres par département » où seraient créés des « lieux collectifs de vaccination ». Objectif : y faire vacciner les publics prioritaires, tels que définis hier par le ministre : soignants à risque, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans, et dans un deuxième temps les personnes de plus de 75 ans ne résidant pas en Ehpad. 

Pas plus de 5 à 6 centres par département pour l’instant

Le chef de l’État lui-même, hier, a confirmé ce tournant. En déplacement dans l’Indre-et-Loire pour présenter, à Tours, la réforme de la pension alimentaire, Emmanuel Macron en a profité pour organiser une rencontre au pied levé avec une quinzaine d’élus du département, dont le président du conseil départemental et le président de l’association des maires, Cédric de Oliveira (maire de Fondettes).  
Cédric de Oliveira n’est pas venu les mains vides, raconte-t-il ce matin à Maire info : il a remis au président de la République un courrier co-signé par lui-même et Catherine Lhéritier, présidente des maires du Loir-et-Cher. Une fois encore, ce courrier relayait, « au nom des 538 maires représentés par les deux associations », la proposition des élus de mettre à disposition des salles municipales pour en faire des centres de vaccination. 
« Le chef de l’État nous a confirmé la volonté d’aller vers cinq à six centres par département dans un premier temps, en plus des hôpitaux et des cliniques qui pratiquent déjà la vaccination, relate le maire de Fondettes. Mais pourquoi ne pas aller plus loin ? Je lui ai rappelé que les maires avaient réussi la distribution des masques, et que maintenant, les communes pouvaient parfaitement mettre à disposition de l’État autant de salles que nécessaire. »
Sur ce sujet, Cédric de Oliveira a senti le président de la République « réservé ». « Il nous a dit que ce n’était pas forcément la bonne solution pour le moment, qu’il fallait respecter le phasage prévu, a évoqué la question des congélateurs… » Emmanuel Macron n’a pas non plus donné aux maires de précisions sur la façon dont seraient choisies les communes qui accueilleront les centres de vaccination, confirmant simplement que cela se ferait « sous le pilotage des préfets et des ARS avec une consultation des élus locaux ». Mais lesquels ? Pour le président de l’AD d’Indre-et-Loire, il est « indispensable que l’AMF et les associations départementales soient dans la boucle ». 
Le maire de Fondettes a également souhaité alerter le chef de l’État sur la communication quelque peu chaotique du gouvernement sur le sujet, avec « des annonces contradictoires à quelques heures d’intervalle ». « J’ai voulu lui faire toucher du doigt la préoccupation profonde, l’incompréhension de nos concitoyens. Et quand les citoyens sont perdus, ils se tournent vers le maire ! Le nombre de courriers reçus en mairie sur ce sujet a été multiplié par trois, le nombre de coups de fil explose ! Moi-même, dimanche, au marché, j’ai passé trois heures à être interpellé par les habitants. » Cédric De Oliveira a suggéré au chef de l’État que le gouvernement mette en place une communication plus directe, plus cohérente, « par exemple avec des spots TV comme il l’a fait pour l’application TousAntiCovid. L’idée a eu l’air de retenir son attention et celle de ses conseillers. »

« Ne pas céder à l’effondrement moral »

Au-delà de la question de la vaccination, Emmanuel Macron a évoqué la situation générale et prévenu les maires qu’il fallait s’attendre, à l’avenir, à subir les conséquences d’une crise économique dure « dont il pense que nous ressentirons les effets à partir de l’automne ». Sans dévoiler les annonces qui seront faites jeudi par le Premier ministre, le chef de l’État a « clairement laissé entendre » aux élus présents « que l’on n’était pas près de voir rouvrir les bars et les restaurants ». 
Toutefois, Emmanuel Macron a conclu son dialogue avec les maires en leur disant qu’il ne fallait pas que « la France cède à l’effondrement moral ». « Dans ce domaine, conclut Cédric de Oliveira, je crois que les maires ont un rôle essentiel. Ils restent les boussoles, les référents pour nos concitoyens. Pendant toute la crise, ils sont restés sur le terrain, ne se sont pas enfermés dans leur bureau. Pour moi, ce sont aussi les maires qui peuvent permettre d’échapper à ‘’l’effondrement moral’’ dont parle le président. »

Franck Lemarc

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Commerce
Ouvertures dominicales des commerces en janvier : où en est-on ?
La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a rappelé hier que les dérogations sur l'ouverture des commerces le dimanche en janvier n'était pas « automatique » mais décidée au cas par cas par les préfets. Ce qu'ils font très largement.

Comme en décembre, pour tenter de rattraper le manque à gagner des périodes de confinement et de couvre-feu, les fédérations de commerçants ont demandé que soient autorisées de façon systématique les ouvertures dominicales en janvier. Hier, sur Franceinfo, la ministre du Travail a rappelé qu’il n’y aurait à ce sujet « pas d’automaticité », mais des décisions prises au cas par cas dans les départements, « après concertation avec les collectivités et les partenaires sociaux ». « Dans la plupart des cas, a ajouté la ministre, on ouvrira comme on le fait chaque année pour les dimanches de soldes, donc les deux derniers dimanches de janvier ».
Sauf qu’en réalité, de très nombreux préfets ont d’ores et déjà choisi de permettre l’ouverture des magasins tous les dimanches de janvier à partir du week-end prochain, c’est-à-dire les dimanches 10, 17, 24 et 31. Les arrêtés ont déjà été publiés dans de nombreux départements – Dordogne, Ardennes, Loire, Eure, Orne, Seine-Maritime, Puy-de-Dôme, Charente-Maritime, Ille-et-Vilaine, Deux-Sèvres, Ardèche… et la liste n’est pas exhaustive. Dans d’autres départements, dont le Rhône ou le Lot-et-Garonne, ce sont en effet uniquement les deux derniers dimanches (24 et 31) qui ont été retenus par le préfet. 

Dimanches du maire

Élisabeth Borne a également rappelé que les maires pouvaient décider d’autoriser l’ouverture dominicale des magasins dans leur commune 12 dimanches par an. Rappelons toutefois que cette décision ne peut être prise que l’année précédente. Ce qui ne va déjà pas sans poser des problèmes : en 2019, les maires avaient accordé des dérogations pour 2020 en fonction de la date annoncée des soldes… avant que le gouvernement annonce, en fin d’année dernière, qu’ils seraient décalés et ne commenceront que le 20 janvier. 
Dans de nombreuses villes, les maires ont profité du dernier conseil municipal de l’année 2020 pour fixer la liste de ces ouvertures dominicales – sans forcément en autoriser douze, d’ailleurs, certains maires disant entendre les inquiétudes des syndicats de salariés qui s’alarment d’une tendance à la généralisation du travail dominical. 
Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse des dimanches du maire ou des dérogations préfectorales, le travail dominical doit obligatoirement être au volontariat et les heures doivent être majorées de 100 %. 

Les indépendants peu enthousiastes

Du côté des commerçants, l’enthousiasme n’est pas partout au rendez-vous pour ouvrir tous les dimanches de janvier, notamment parce que beaucoup estiment que les clients attendront le début des soldes pour venir dans les magasins, et qu’ils n’ont pas envie de s’épuiser – ou d’épuiser leurs salariés – à perte. Selon les témoignages recueillis dans la presse locale, il apparaît que ce sont surtout les grandes enseignes qui sont pour l’ouverture dominicale en janvier, quand les indépendants sont plutôt réservés, en particulier ceux qui travaillent seuls. 

F.L.

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Transports
Le transfert des petites lignes aux régions désormais possible
Le décret permettant le transfert aux régions des « petites lignes » ferroviaires est paru le dernier jour de l'année 2020. Il s'agit d'un décret d'application de la loi d'orientation des mobilités (Lom). Le transfert sera facultatif, à la demande des régions, et devra faire l'objet de conventions.

C’est l’article 172 de la Lom qui prévoit que « les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau, faire l'objet d'un transfert de gestion (…) au profit d'une autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante ». Un an après la loi, il va maintenant être possible de passer à l’acte avec la parution de ce décret du 29 décembre 2020.

« Conventions techniques d’application »

Le texte définit d’abord le champ d’application de la réforme, c’est-à-dire qu’il définit les « lignes d’intérêt local » ou « à faible trafic ». Trois critères sont retenus : il peut s’agir de lignes « comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales », de lignes « n’appartenant pas au réseau local structurant (…) et sur lesquelles au moins 90% des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs au cours des cinq derniers horaires de service réalisés étaient organisés par des autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l’État » ; ou enfin de lignes « lesquelles aucun service de transport ferroviaire de voyageurs n’a circulé au cours des cinq derniers horaires de service réalisés ». 
La décision pour une région de reprendre une de ces lignes doit être exprimée par l’assemblée délibérante. Dès lors, la région doit adresser au ministre chargé des transports un dossier contenant l’identification des lignes, le périmètre du transfert (en particulier les installations de service) et l’intention de recourir, ou pas, « à la mise à disposition » de salariés de la SNCF. Si des gares sont exclusivement affectées à la ligne choisie, la région peut demander le transfert de la gestion de cette gare. 
Si le dossier est validé, une « convention technique d’application » sera signée entre la région, les filiales concernées de la SNCF et éventuellement un gestionnaire délégataire de service public (société de transport). 
De même, un dossier de demande de transfert de mission devra être constitué, et une convention spéciale signée sur le sujet (périmètre des missions transférées, questions de gestion et de maintenance, droit d’accès aux emprises…)

Compensations et transfert de salariés

Les conventions devront fixer les compensations financières qui seront versées à la SNCF, qui seront effectuées annuellement sur une durée de vingt ans. Elles sont déterminées « en fonction des coûts et des recettes liés aux actifs transférés ». 
Le décret précise aussi en détail les conditions de transfert des salariés de la SNCF, qui seront « prêtés » à la collectivité qui gèrera la ligne ou à l’entreprise délégataire. Les salariés concernés doivent donner leur accord à leur « prêt ». Point important : les salariés ainsi prêtés resteront, durant toute leur mise à disposition, soumis aux règles « légales, statutaires et conventionnelles » dont ils bénéficiaient dans l’entreprise dans laquelle ils exerçaient. Autrement dit, les cheminots qui seront « prêtés » conserveront leur statut, ainsi que les régimes d’assurance sociale et de protection sociale complémentaire dont ils bénéficiaient à la SNCF.

Bassins de mobilité

Lors de l’examen de ce texte par le Conseil national d’évaluation des normes (Cnen), le 8 octobre dernier, les représentants des élus se sont dit « unanimement favorables aux objectifs poursuivis par cette réforme », et ont salué la « concertation » et la « co-construction » de ce décret entre l’État et les régions. 
En revanche, les élus représentant le bloc local ont regretté n’avoir pas été suffisamment associés à la rédaction du texte, rappelant que la Lom a donné aux intercommunalités de nouvelles compétences en matière de mobilité. Ils ont demandé que les régions, dans la mise en œuvre de la réforme, « mènent un travail de concertation au niveau des bassins de mobilité », notamment sur la question des gares, « nœuds d’intermodalité essentiels sur les territoires ». 
Les élus représentant le bloc communal ont rappelé « l’importance des lignes ferroviaires d’intérêt local », indispensables notamment en termes de déplacements domicile-travail. Ils assurent donc qu’ils veilleront à ce que « les décisions de transfert opérées soient fondées sur des objectifs de service public et soient respectueuses d’un aménagement du territoire équilibré entre zones denses et moins denses, et ne prennent pas en compte seulement des considérations économiques ». 

Franck Lemarc

Télécharger le décret.

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Marchés publics
Loi Asap : Bercy explicite les mesures « commande publique »
La Direction des affaires juridiques (Daj) du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance a détaillé, dans une fiche technique publiée lundi, les mesures spécifiques à la commande publique comprises dans la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap) du mois dernier.

Promulguée le 7 décembre 2020 et considérée par l’exécutif comme l’un des vecteurs du plan de relance, la loi Asap inclut plusieurs mesures relatives au droit de la commande publique. Certains marchés, au motif qu’ils seraient d’intérêt général, peuvent désormais être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables. Pendant l’examen du texte au Parlement, cette disposition avait fait polémique. Députée non-inscrite de la Meuse, Emilie Cariou considérait, par exemple, ce motif « beaucoup trop large en plus d’être assez flou » et s’inquiétait de « l’ouverture trop large des procédures régissant la commande publique, qui risque de soulever la question de la corruption, des pots-de-vin et de toutes les dérives à cause desquelles nos concitoyens ne font plus confiance aux élus. »

Le motif d’intérêt général

L’élue avait obtenu, dans l’hémicycle, comme réponse de la ministre Agnès Pannier-Runacher une fin de non-recevoir. La Daj s’emploie toutefois à la rassurer en précisant que « ce nouveau cadre n’a pas pour objet de permettre aux acheteurs de décider eux-mêmes de déroger aux procédures en fonction de leur propre appréciation de l’intérêt général, mais d’offrir au pouvoir réglementaire la possibilité d’autoriser les acheteurs à le faire dans des cas et pour des marchés expressément définis par décret. Ainsi, l’objectif d’intérêt général poursuivi et le champ d’un éventuel nouveau cas de dispense ne sont en aucun cas laissés à l’appréciation des acheteurs mais confiés au seul pouvoir réglementaire ». 
Seuls les marchés non couverts par les directives européennes seraient concernés par cette disposition. Pour la Daj, cette mesure s’inscrit dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 2020 qui a demandé aux Etats membres de « définir des mesures supplémentaires afin de réduire la charge bureaucratique » et « les contraintes procédurales qui pèsent sur les acheteurs publics, dans le but de simplifier et de renforcer les investissements publics ».
Pour rappel, l’absence de publicité ou de mise en concurrence s’appliquait jusqu’alors « en raison de l’infructuosité d’une première procédure, d’une urgence particulière, de l’objet ou de la valeur estimée du marché ».

Relèvement du seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux

Justement, avec la loi Asap, le seuil en dessous duquel les marchés publics de travaux sont dispensés de publicité et de mise en concurrence a été relevé à 100 000 euros hors taxes jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. Ce relèvement « vise, en facilitant la passation de tels marchés, à encourager la reprise rapide dans le secteur du bâtiment et des travaux publics particulièrement exposé et affecté par la crise économique et sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ».
« Les acheteurs, poursuit la Daj, pourront contracter plus rapidement avec des entreprises et notamment des PME ». Un argument qui avait peine à convaincre Emilie Cariou, pour qui « l’absence de publicité des commandes publiques aidera plutôt les groupes qui ont l’habitude de se porter candidats un peu partout et qui réagissent au quart de tour ! »

Création d’un dispositif de circonstances exceptionnelles

Dès le mois de mars, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, avait incité les collectivités à ne pas appliquer les pénalités de retard aux entreprises titulaires de marchés publics (lire Maire info du 11 mars 2020) et à retenir la « force majeure » qui exonère les parties au contrat de toute faute contractuelle (lire Maire info du 19 mars 2020). Sur le même principe, l’article 132 de la loi Asap « insère dans le Code de la commande publique deux nouveaux livres, l’un pour les marchés et l’autre pour les concessions, dans le but de permettre aux acheteurs et aux entreprises de surmonter les difficultés liées à une nouvelle crise majeure ».
Le « dispositif de circonstances exceptionnelles devra alors être mis en œuvre par décret afin de déroger exceptionnellement aux règles habituelles de passation et d’exécution des marchés publics et des contrats de concession ». Ce décret pourra notamment permettre aux acheteurs et autorités concédantes de « prolonger par avenant les contrats qui arrivent à échéance pendant la période de circonstances exceptionnelles » ou de « proroger, de façon proportionnée, le délai d’exécution des marchés et concessions ».

Ludovic Galtier

Télécharger la fiche de la Daj.

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Logement
Lutte contre l'habitat indigne et pouvoirs des maires : le décret finalisant la réforme Élan publié 
Réclamée de longue date par les acteurs de la lutte contre l'habitat indigne, la réforme annoncée par la loi Élan de 2018 vient enfin d'aboutir, avec la publication du décret précisant les nouvelles modalités de leur intervention, quelques jours avant son entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Décryptage.

Police unique, urgence, transfert à l’EPCI: après l’ordonnance du 16 septembre 2020, issue de la loi Élan du 23 novembre 2018, certaines questions restaient encore en suspens pour les maires confrontés au fléau de l’habitat indigne sur leur territoire. Les derniers doutes sont désormais levés : publié au Journal officiel du 27 décembre, un décret du 24 décembre précise la mise en œuvre de la réforme au niveau local, en fixant notamment la procédure contradictoire devant se tenir – sauf urgence – avant la prise de décision, mais aussi les modalités d’exécution des arrêtés « de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ».

Pilotage intercommunal

Pour mémoire, le volet habitat indigne de loi Élan visait trois objectifs : simplifier et harmoniser les polices administratives, répondre plus efficacement à l'urgence, favoriser l’organisation de cette politique au niveau intercommunal. En ce sens, l’ordonnance du 16 septembre a institué une police spéciale unique « de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations », absorbant les douze polices existantes, éparpillées entre le Code de la construction et de l’habitation et le Code de la santé publique (lire Maire info du 17 septembre 2020). 
Autre avancée : le produit des astreintes (jusqu’à 1 000 euros par jour de retard) prononcées par l’autorité compétente en cas de non-respect des délais fixés pour les travaux, va désormais à la commune ou à l’Agence nationale de l’habitat, selon que l'autorité en question soit le maire ou le préfet. Ces derniers ont également la possibilité de procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Enfin, l’ordonnance facilite effectivement le transfert des pouvoirs des maires aux présidents d’EPCI. Si auparavant, le refus d’un seul maire pouvait l’empêcher, il est désormais nécessaire que la moitié des maires au moins – ou ceux représentant au moins 50 % de la population de l’EPCI – s’opposent à ce transfert pour qu’il n’ait pas lieu. De même, le maire peut désormais procéder à ce transfert à tout moment, et non plus seulement lors de l’élection du président d’EPCI.

Contradictoire, délais et spécificités

Sur le fond, le décret du 24 décembre liste les équipements communs qui peuvent faire l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. Il s’agit notamment des ascenseurs, de la VMC, des systèmes de sécurité incendie, les installations de ventilation et de désenfumage des circulations communes, les installations et canalisations d’eau, de gaz ou d’électricité. 
Avant d’édicter un arrêté, le décret précise que l’autorité compétente doit informer les personnes concernées « des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre ». Un délai minimal d’un mois doit leur être laissé pour présenter des observations. Si l'arrêté concerne l'occupation à usage d'habitation de caves, sous-sols, combles ou pièces dotées d'une hauteur sous plafond insuffisante, ce délai est réduit à 15 jours. À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes concernées ou de pouvoir les identifier, le décret indique que « l'information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune (…), ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. » À noter que lorsqu’un monument historique, un site patrimonial remarquable classé, etc., est en jeu, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) est requis avant toute mesure de réparation ou de démolition. En l’absence de réponse au bout de 15 jours, cet avis est réputé émis. Autre spécificité  : lorsque la procédure porte sur les parties communes d’une copropriété, le syndic a au moins deux mois pour présenter ses observations. 

Danger imminent et délais d’exécution

C’était l’une des mesures les plus attendues : en cas de danger imminent, les maires peuvent désormais ordonner, par arrêté et sans procédure contradictoire préalable ni rapport d’expertise, les mesures indispensables pour faire cesser ce danger. Et ce, en un temps record : une journée peut suffire à faire aboutir la procédure, si la situation l’exige afin de protéger les occupants. Auparavant, le maire était contraint d’utiliser sa police générale sans possibilité de lancer le recouvrement des frais engagés par la commune, et pouvoir appliquer le régime du droit des occupants. Un des cas de recours à cette procédure d’urgence est le risque d’exposition au plomb. En ce sens, le décret prévoit que lorsque le maire a exécuté d’office les mesures prescrites, « le constat après travaux est mis à la charge de la personne tenue de réaliser les mesures ». À noter que les femmes enceintes sont désormais considérées comme cas de situation à risque.
Une fois édictés, les arrêtés doivent être notifiés au maire, au président de l’EPCI, aux organismes payeurs des APL, aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département (pour les bâtiments à usage d’habitation) – mais aussi au procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’arrêtés de traitement de l'insalubrité.
Sur le délai d’exécution des mesures de réparation ou de démolition, le décret précise qu’il « ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence ».
Enfin, la procédure de substitution du maire, président d’EPCI ou préfet aux copropriétaires défaillants est précisée. 
La question de la mutualisation des services et la création d’un fonds dédié aux travaux d’office font (encore) défaut à cette réforme - ce que l'AMF a regretté. Cette réforme n’opère pas de révolution, mais une simple clarification, déjà bienvenue. Dernière étape, a priori formelle : la ratification de l’ordonnance du 16 septembre 2020. 

Caroline Saint-André

Consulter le décret du 24 décembre.

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Journal Officiel du mercredi 6 janvier 2021

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Décret n° 2021-5 du 5 janvier 2021 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds
Ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Arrêté du 30 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2020 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale ou régionale des services publics pour 2021 (enquêtes auprès des ménages et des collectivités territoriales)

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