Édition du vendredi 19 juin 2020

  Second tour : le ministère de l'Intérieur annonce des règles d'organisation très strictes
Coronavirus

Dans une longue circulaire, signée hier par le ministre de l’Intérieur et diffusée dans la foulée aux maires via les préfets, et que Maire info s’est procurée, de nombreuses précisions organisationnelles sont données aux maires des presque 4 855 communes, sections et arrondissements qui vont organiser un second tour des élections municipales, le 28 juin. Certaines sont très strictes, comme l’obligation de limiter à trois le nombre d’électeurs présents au même moment dans un bureau. Signalons que cette circulaire n'a fait l'objet d'aucune concertation avec l'AMF, indique l'association ce matin. 

Panneaux d’affichage
La campagne ayant commencé depuis cinq jours, les maires concernés ont déjà mis en place les panneaux. L’ordre de ceux-ci est le même qu’au premier tour. En cas de fusion de liste, la liste fusionnée prend le numéro de la « liste d’accueil », c’est-à-dire celle qui a gardé la même tête de liste « ou à défaut le plus grand nombre de candidats ». Dans les communes de moins de 1000 habitants, les nouveaux candidats qui se présentent au second tour et n’étaient pas présents au premier ont jusqu’au mercredi 24 juin pour obtenir un emplacement. 
Lundi dernier, lors de l’installation des panneaux, les maires n’étaient en revanche pas au courant qu’ils devraient en installer deux par candidat ou liste de candidats, comme cela a été annoncé par décret hier. Ce qui va obliger à un certain nombre de réaménagements, puisque les deux panneaux de chaque candidat  ou liste doivent être installés « l’un à côté de l’autre » - obligeant les services techniques à désinstaller et réinstaller les panneaux en urgence, ce qui est modérément apprécié par les agents.
La circulaire rappelle qu’il n’appartient pas aux maires de retirer, sur les panneaux des candidats restant en lice, les affiches du premier tour. Un « panneau zéro », informant les électeurs de la date du scrutin et des mesures barrières, peut être installé, sans caractère obligatoire.

Listes électorales et procurations
Il est rappelé – la mesure est connue depuis l’ordonnance du 1er avril 2020 – que les listes électorales valables pour ce second tour sont celles qui ont été établies pour le premier, simplement « complétées des inscriptions d’office et purgées des radiations d’office ». En revanche, les radiations pour perte d’attache communale qui seraient intervenues depuis le 15 mars et les inscriptions faites après le 7 février ne sont pas prises en compte. De même, les électeurs qui auraient déménagé dans la même commune depuis le 15 mars ne doivent pas changer de bureau de vote pour le scrutin du 28 juin. 
Les maires ont le choix ou bien d’utiliser les mêmes listes d’émargement qu’au premier tour, mises à jour des inscriptions et radiations d’office depuis le 15 mars ; ou bien d’éditer une nouvelle liste d’émargement pour le second tour à partir du REU (répertoire électoral unique). Quel que soit le choix du maire, il faudra qu’il soit appliqué « dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune ». 
Concernant les procurations, rappelons que celles qui ont été établies pour le second tour, lorsqu’il était prévu pour le 22 mars, restent valables pour le 28 juin. En revanche, les procurations valables un an établies avant le 28 juin 2019 ne sont plus recevables.
La loi sur la sécurisation du second tour, définitivement adoptée mercredi, prévoit qu’il sera possible à un électeur d’être porteur de deux procurations établies en France, à titre exceptionnel, pour ce scrutin. Cette loi n’est pas encore publiée, mais selon nos informations, elle devrait l’être demain (samedi 20 juin). Si l'entrée en vigueur est imédiate, il sera donc possible dès demain d’établir deux procurations pour le même mandataire, à la condition expresse que les mandants soient inscrits dans la même commune. Si l'entrée en vigueur est au lendemain, il faudra attendre lundi.

Bureaux de vote
Peu de changements par rapport aux règles habituelles sur la constitution des bureaux de vote. Comme toujours, le ministère rappelle que la présidence d’un bureau de vote fait partie des fonctions « dévolues par la loi » à tout membre du conseil municipal. Ceux-ci ne peuvent donc, sauf excuse valable (dont les événements familiaux ne font pas partie), refuser de présider un bureau – un refus pouvant être une cause de démission d’office par le tribunal administratif.
Les assesseurs peuvent être désignés jusqu’au jeudi 25 juin à 18 heures, et les scrutateurs jusqu’à une heure avant la fin du scrutin. 
Une règle spécifique a toutefois été édictée pour ce scrutin particulier : afin d’éviter que des personnes vulnérables soient exposées au risque d’infection par le covid-19, les assesseurs manquants le jour du scrutin doivent être choisis en privilégiant les électeurs les plus jeunes.
En tout état de cause, « il est recommandé aux personnes à risques en raison de leur âge ou de leur état de santé de ne pas être membres de bureaux de vote ou scrutateurs ». 

Aménagement et organisation des lieux
Les bureaux doivent être aménagés pour éviter au maximum « les situations de promiscuité prolongée », comme cela avait déjà été le cas au premier tour. Des schémas d’aménagement des bureaux de vote sont fournis (téléchargeables ci-dessous). Un marquage au sol doit être apposé pour faciliter une distanciation d’un mètre entre les électeurs, et il est « recommandé » d’équiper les bureaux en parois de protection en plexiglas entre les membres du bureau et les électeurs. L’achat de ces parois sera remboursé par l’État sur facture, dans la limite de 150 euros par bureau.

Trois électeurs maximum par bureau
Le ministère a édicté une règle très stricte sur le nombre d’électeurs qui peuvent être présents en même temps dans un bureau : il sera limité à trois (un à la table de décharge, un à l’isoloir et un à l’émargement). Il conviendra donc d’organiser une file d’attente à l’extérieur du bureau. Une file d’attente spécifique pour les personnes âgées ou vulnérables devra être prévue, pour que celles-ci puissent accéder au bureau de vote en priorité et sans se mélanger aux autres électeurs. 
Pour limiter les pics d’affluence, il est possible d’étaler l’accès aux bureaux de vote en élargissant les horaires, soit en ouvrant plus tôt, soit en fermant plus tard (dans la limite de 20 heures). Cette décision doit être concertée d’urgence avec les préfets car, si celui-ci la prend, elle devra être « publiée et affichée dans la commune au plus tard mardi 24 juin ». 
Comme lors du premier tour, il est recommandé d’organiser les isoloirs de manière à ce que l’électeur n’ait pas à tirer le rideau, « surface propice à la transmission du virus ». L’idéal est d’installer l’entrée des isoloirs face à un mur. 
Les locaux doivent être désinfectés avant et après le scrutin. Les mesures barrières doivent être affichées à l’entrée du bureau de vote, et du gel hydroalcoolique, ou a minima un point d’eau et du savon, doivent être disponibles. Il faudra vivement recommander aux électeurs de se laver les mains en entrant dans le bureau mais attention, il n’est pas possible d’interdire à un électeur de voter s’il refuse de se laver les mains. De même, il serait illégal d’empêcher un électeur « manifestement malade » de voter.
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du bureau de vote, celui-ci ne pouvant être retiré, le cas échéant, que pour procéder à l’identification d’un électeur. Les membres du bureau de vote devront porter un masque chirurgical, « à changer toutes les quatre heures ». Le port d’une visière leur est « fortement recommandé ».

La préfecture fournira le gel hydro alcoolique et des masques, mais  il est recommandé aux électeurs de venir avec leur masque.

Opérations de vote
Il est demandé de limiter au maximum les contacts entre les électeurs et les membres du bureau de vote. Ceux-ci ne devront pas toucher les documents d’identité des électeurs, et il est conseillé à ces derniers d’apporter leur propre stylo. Le décret paru hier précise qu’à titre exceptionnel, la carte électorale n’a pas à être tamponnée après signature de la liste d’émargement.

Dépouillement
Les opérations de dépouillement devront faire l’objet « d’une attention particulière ». Contrairement à ce qui avait été un temps envisagé par le Conseil scientifique, le nombre de personnes présentes lors du dépouillement reste celui fixé par le droit commun : au moins quatre scrutateurs, les quatre membres du bureau de vote, plus éventuellement les délégués des candidats et des électeurs qui le souhaitent. Il reviendra au président de « réguler » le nombre d’électeurs présents lors du dépouillement en fonction de la surface des lieux, par exemple en organisant « une rotation toutes les demi-heures par exemple ». Il est également possible de filmer le dépouillement et de le retransmettre sur le site internet de la commune – plutôt qu’à l’extérieur, ce qui favoriserait les attroupements.
Il y aura cependant forcément plus de dix personnes présentes lors du dépouillement. Il faut donc respecter la distanciation d’un mètre entre chacun. Si la surface des lieux le permet, il faut à tout prix privilégier un dépouillement sur les lieux même du vote. Mais exceptionnellement, si les lieux sont trop exigus, il est possible de procéder au dépouillement dans un autre lieu, à condition de respecter certaines conditions : le lieu doit être accessible aux électeurs ; l’urne doit être « transportée fermée et sous la surveillance constante des électeurs et des membres du bureau » ; le dépouillement doit être « constamment » surveillé par les membres du bureau.
Le ministère recommande de limiter le nombre de tables de dépouillement (une seule table pour les bureaux de moins de 500 électeurs, deux pour les autres). La circulaire (téléchargeable ci-dessous) donne des instructions très précises sur la manière dont il faudra organiser le dépouillement et la transmission des bulletins d’une personne à une autre.
Rappelons que les bulletins de vote portant la date du 22 mars sont réputés valables.
Enfin, il est recommandé de ne pas organiser de soirée électorale « ni de moment de convivialité » à l’issue du dépouillement. 

Franck Lemarc

Télécharger la circulaire.

Télécharger les annexes (schémas d’organisation).

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  Ouverture des droits au chômage pour les agents publics : les règles changent
Fonction publique

Un nouveau décret d’application de la loi de transformation de la fonction publique est paru au Journal officiel, hier. Il concerne le régime d’assurance chômage applicable aux agents publics et précise, notamment, dans quelles conditions un agent doit être considéré comme « privé involontairement d’emploi ». 
Ce décret est pris en application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, qui a introduit la possibilité de procéder à des ruptures conventionnelles dans la fonction publique. L’objectif de cette disposition de la loi, expliquait alors le gouvernement, était « d’étendre le régime d’auto-assurance chômage des agents publics aux cas de privation d’emploi résultant d’une rupture conventionnelle ou d’une démission donnant droit à indemnité de départ volontaire au titre d’une restructuration ». Avec pour but affiché d’encourager les départs volontaires de la fonction publique. 
Rappelons que dans la fonction publique territoriale, la règle est le régime de l'auto-assurance, et dans ce cas la collectivité assume elle-même la charge financière de l’assurance chômage de ses agents titulaires et contractuels. Elle a toutefois la possibilité, uniquement pour les agents contractuels, de passer une adhésion à Pôle emploi. Dans ce cas elle verse des cotisations à l’Urssaf et c'est Pôle emploi qui prendra en charge les indemnités des agents contractuels au chômage. Selon les derniers chiffres disponibles, environ 60 % des collectivités ont fait ce choix.
La loi de transformation de la fonction publique a apporté plusieurs modifications sur l’ouverture des droits à une allocation chômage pour les agents de la fonction publique. En plus des agents « involontairement privés d’emploi », ont maintenant droit à une allocation chômage les agents ayant conclu une rupture conventionnelle avec leur employeur, ou ayant démissionné « dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ». 

Privation involontaire d’emploi
Le décret publié hier apporte des précisions en particulier sur ce que signifie l’expression « privation d’emploi involontaire ou assimilée à une privation involontaire », utilisée dans la loi.
Sont notamment considérés comme « ayant été involontairement privés d’emploi » les agents « radiés d’office des cadres et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif », à l’exception des cas d’abandon de poste. Sont également dans ce cas « les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. » 
Par ailleurs, sont « assimilés » à des agents involontairement privés d’emploi les personnels « de droit public ou privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime » ou « ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime » (motif personnel ou modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur).
Le décret fixe également les conditions de cessation de versement de l’allocation chômage, les durées non prises en compte dans le calcul de l’allocation. Il fixe la rémunération servant de base au calcul de l’allocation, précisant que les indemnités et primes doivent être intégrées au calcul.
Selon les estimations du gouvernement, ces nouvelles mesures devraient coûter, au maximum, quelque 17,5 millions d’euros par an aux collectivités. Malgré cela, les représentants des élus au Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) n’ont pas émis d’avis défavorable à ce décret (ils se sont abstenus), se disant « favorables » à la philosophie générale d’un dispositif visant à ouvrir des droits au chômage pour les agents ayant conclu une rupture conventionnelle ou ayant démissionné dans le cadre d’une restructuration. « Dans la mesure où l’objectif du gouvernement est d’offrir de nouveaux droits aux agents publics en facilitant la réalisation de leurs projets professionnels, l’octroi de droits au chômage constitue l’une des conditions de réussite de la réforme », ont noté les représentants des élus. 

F.L.

Télécharger le décret. 

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  Loi Élan et planification urbaine : un nouveau cadre pour les SCoT
Urbanisme

Enfin des textes attendus en matière d’urbanisme ! Cruciales pour le bloc communal, les dernières ordonnances prévues par la loi Élan du 23 novembre 2018 ont été publiées hier au Journal officiel. L’habilitation arrivait à échéance le 24 mai : c’est donc dans les temps que le gouvernement est parvenu à finaliser ces textes, après un ultime passage devant le Conseil national d’évaluation des normes. Fruit d’une large concertation avec les différents acteurs – dont l’AMF –, la première ordonnance (n° 2020-744) remet au goût du jour le schéma de cohérence territoriale (Scot), pour tenir compte de la création des Sraddet (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires), et de la multiplication des PLUi. Ambition affichée : faire de ce document créé par la loi SRU en 2000 « un exercice moins formel, plus politique », et « faciliter la mise en œuvre du projet territorial ainsi que le passage à l'action », selon les termes du rapport relatif à l’ordonnance. 
Également publiée au Journal officiel du 18 juin, la seconde ordonnance (n°2020-745) promet de rationaliser la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme – un chantier particulièrement scruté par les acteurs, en attente de simplification (décryptage à venir dans l’édition du lundi 22 juin). 

Lisibilité, stratégie, long terme
Coté Scot, premier changement notable : son périmètre est élargi au bassin d’emploi – ou au bassin de mobilité sous forme d’un syndicat mixte –, le bassin de vie devenant l’apanage des seuls PLUi. Une clarification bienvenue : avec la fusion de nombreux EPCI après la loi Notre de 2015, la majorité des Scot se confondait avec les nouveaux PLUi. 
En ce sens, le texte prévoit qu’en cas de coïncidence entre Scot et PLUi, un débat devra se tenir lors du bilan du document – tous les six ans – sur l’opportunité d’élargir le périmètre du Scot. Ainsi, le Scot se rapproche enfin du dernier né de la planification – le Sraddet –, « comblant le manque d’échelon entre la région et le bassin de vie », estime Me Arthur Gayet, directeur de l’urbanisme au cabinet Seban et associés. 

Quant à son contenu, le Scot génération 2021 comprendra un « projet d’aménagement stratégique » (PAS), remplaçant le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Colonne vertébrale du document, le PAS devra définir les objectifs de développement et d'aménagement du territoire « à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent ». 
Un horizon permettant une vision à long terme, compatible avec les nouveaux objectifs assignés aux Scot, en matière de sobriété foncière et de prise en compte du réchauffement climatique. A noter que comme annoncé, le Scot pourra tenir lieu de plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Autre composante du nouveau Scot : les annexes, reprenant les éléments du (feu) rapport de présentation – le diagnostic du territoire, l’évaluation environnementale, la justification des choix retenus pour établir le PAS et le DOO, l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis. 

Habitat, mobilité, densité
Surtout, le Scot façon Élan inclut un document d'orientation et d'objectifs (DOO), qui détermine les conditions d'application du PAS, en définissant « les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires », dans un objectif de « développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent ». 
Déjà existant, le DOO est rendu plus lisible et cohérent, le texte réduisant ses orientations de 11 à 5 sous-sections – non moins denses. Parmi elles, les activités économiques, artisanales, commerciales, qui peuvent faire l’objet d’un document spécifique « déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable ». 
Autres champs couverts par le DOO : l’offre de logement et d'habitat, l'implantation des grands équipements et services, l'organisation des mobilités ; les transitions écologique et énergétique, « qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables (…) » ; les zones de montagne et enfin les zones littorales et la mer.
A noter que le DOO peut « décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du PAS  », et notamment « subordonner l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau ou des secteurs à urbaniser (…) à l'utilisation prioritaire des friches urbaines », ou à la « réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, permettant d'apprécier la capacité de densification des territoires ». 

Sobriété foncière et programme d’actions 
Outre l’élargissement de son champ aux politiques de l’habitat et de la mobilité, le Scot intègre ainsi de façon transversale la question de la sobriété foncière – nouveau fil rouge du document. Sur ce point, l’AMF a toujours fait valoir son opposition à la fixation dans le Scot d’objectifs chiffrés de densification par secteurs géographiques. C’est pourtant la rédaction retenue, ces objectifs devant être « en cohérence avec l’armature territoriale et la desserte par les transports collectifs ». Néanmoins, l’AMF restera vigilante « quant à l’application du lien juridique de compatibilité qui pourra être réalisée par les services de l’Etat et par le juge administratif sur les dispositions des PLU », pour tenir compte de l’équilibre entre les territoires urbains, péri-urbains et ruraux. 

Autre nouveauté qui peut suggérer une ambition initiale plus prescriptive : le Scot modernisé peut comprendre un « programme d'actions » afin de « mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du Scot », ces actions pouvant être portées par la structure chargée de son élaboration, par les EPCI membres de cette structure, ou « tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du Scot ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun ». Ce programme peut identifier « les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l'Etat et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du Scot ». 
Le Scot nouvelle formule s‘imposera à compter du 1er avril 2021. En attendant, des mesures transitoires doivent permettre de faciliter l’intégration de cette nouvelle donne aux schémas en cours d’élaboration. Pour mémoire, 354 Scot sont aujourd’hui en vigueur, 112 sont en cours d’élaboration – couvrant ainsi 86 % du territoire national.

Caroline Saint-André

Accéder à l’ordonnance relative à la modernisation des Scot.

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  Parité : l'alerte du Haut Conseil à l'Égalité à la veille du second tour des municipales
Parité

Parité dans les exécutifs locaux : une occasion manquée ? C’est la question que pose le Haut conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) dans un communiqué publié le 18 juin. Après avoir passé au crible la liste des maires, adjoints et présidents d’intercommunalité entrés en fonction à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, l'instance nationale chargée de la protection des droits des femmes et de la promotion de l'égalité des sexes tire le signal d’alarme. Pour le HCE, l’analyse des nouveaux exécutifs récemment installés dans plus de 30 000 communes (sur un total de 35 000) et dans leurs groupements montre que la route est encore longue pour parvenir à la parité. Parité que le Parlement a pourtant appelée de ses vœux par un vote solennel en décembre 2019. 
Tout en notant « une faible avancée », puisque 19 % des maires élus au premier tour sont des femmes (contre 16 % en 2014), le Haut conseil à l’Égalité « alerte sur la nécessité de respecter les règles paritaires lors des élections du 28 juin prochain, et de renforcer les règles paritaires pour l’avenir ».
Pour l’instance, les résultats enregistrés dans les urnes le 15 mars dernier confirment une tendance observée depuis plusieurs années : le partage du pouvoir n’atteint pas le haut de la pyramide, en particulier dans les grandes communes. En effet, dans les villes de plus de 30 000 habitants, la part des femmes élues dès le premier tour aux plus hautes responsabilités n’est que de 12 %. Cette proportion atteint 18,5 % dans les communes de plus de 1 000 habitants et 19,5 % dans celles de moins de 1000 habitants. Une distorsion qui, selon le HCE, est plus marquée « là où les enjeux de pouvoir et de conciliation des temps ont des effets d’éviction plus forts sur les candidates ».
Le HCE souligne, cependant, que pour le second tour (environ 4 800 communes concernées), les femmes représentent 47 % des candidats et que l’on en compte un peu plus de 24 % parmi les têtes de liste dans les communes de plus de 1 000 habitants, soit 5 % de plus qu’en 2014, où elles n’étaient que 18,8 %.
Afin de favoriser l’émergence de nouvelles élues au sein des institutions locales, certaines dispositions en faveur de la parité ont été introduites ces dernières années dans le Code électoral. Pour les élections de 2020, par exemple, le législateur a introduit le principe de l’alternance stricte de sexe sur les listes lors de l’élection des adjoints dans les communes de plus de 1 000 habitants. Pour la première fois, en effet, les listes des adjoints ne doivent plus seulement être paritaires globalement, mais doivent être composées par alternance de sexe. Alors que les hommes représentaient 71,5 % des premiers adjoints, toutes communes confondues, dans la précédente mandature, le HCE estime que la nouvelle contrainte paritaire peut permettre une progression du nombre de femmes parmi les deux premiers adjoints, même si les places de numéro un et de numéro deux (maire/1er adjoint ou président/1er vice-président d’intercommunalité) ne sont pas concernées par ces règles paritaires.

Davantage de contraintes pour faire avancer la parité
« Là où des règles paritaires existent, la tendance est au partage du pouvoir. En l’absence de contraintes, la parité n’advient pas spontanément », souligne le HCE en appelant le législateur à « ne laisser aucune zone blanche pour permettre la parité ». Pour y parvenir, l’instance formule plusieurs propositions : 
   - étendre le scrutin de liste paritaire par alternance à l’élection des conseillers et des adjoints des communes de moins de 1 000 habitants, comme c’est le cas dans toutes les autres communes ;
   - élire le président et les vice-présidents des EPCI au scrutin de liste paritaire par alternance ;
   - rendre obligatoire l’existence d’un tandem paritaire maire/premier adjoint à la tête de toutes les communes.
Par ailleurs, le Haut conseil à l’Égalité se prononce en faveur de certaines évolutions constitutionnelles, en particulier pour garantir (et non plus seulement favoriser) l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ou encore pour introduire dans la loi une nouvelle limitation du cumul des mandats.

Emmanuelle Quémard

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  Des sénateurs demandent la compensation intégrale des pertes de recettes des collectivités en 2020
Coronavirus

Afin de permettre aux collectivités de pouvoir affronter les crises sanitaire, économique et sociale engendrées par la pandémie de covid-19, les sénateurs communistes viennent de présenter, à la Haute-Assemblée, une proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales. Portée notamment par Éliane Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis, elle propose de compenser intégralement les pertes de recettes des collectivités en 2020.

Pas de baisse de DGF et contemporanéité du FCTVA
Afin de parer à « l’inquiétude des élus locaux », les sénateurs souhaitent ainsi créer un fonds de soutien d’urgence aux collectivités « d’un minimum de 7,5 milliards d’euros », établi « à hauteur des évaluations de la perte de recettes récemment réalisées pour 2020 ». Plus précisément, celui-ci devrait être « ajustable » et, in fine, doté « au regard des nouvelles estimations ». Une compensation intégrale des pertes de recettes que réclame également l’AMF.
Les sénateurs proposent aussi la mise en place d’un « effet de cliquet » qui empêcherait de « faire régresser la dotation globale de fonctionnement par rapport à l’année précédente » et la contemporanéité du FCTVA pour l’ensemble des collectivités locales « afin de les encourager à maintenir leur niveau d’investissement ».
Le texte vise, en outre, à abroger - et pas seulement le suspendre, comme c’est le cas actuellement - le dispositif de contractualisation qui limite la hausse des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités à 1,2 %. Afin de compenser les pertes de recettes pour l’État entraînées par ces mesures, les sénateurs prévoient une « augmentation à due concurrence du taux de taxe sur les transactions financières et un élargissement de son assiette ».


Un PLFR 3 qui laisse « perplexe »
Des mesures jugées indispensables par ces derniers puisque la crise actuelle touche « de plein fouet la démocratie locale et la libre administration des collectivités territoriales ». « Grandes oubliées des dispositifs d’urgence mis en œuvre par l’État » qui « concentre ses efforts sur le soutien aux entreprises », les collectivités se trouvent actuellement « dans un cadre qui ne leur permet pas d’avoir les marges de manœuvres nécessaires » pour affronter les conséquences de la crise sanitaire « ni d’être incitées à maintenir l’important niveau d’investissement public qu’elles représentent jusqu’à présent », estiment les sénateurs malgré le plan de soutien de 4,5 milliards d'euros en faveur des collectivités inscrit dans le dernier projet de loi de finances rectificatives (PLFR 3) pour 2020 (lire Maire info du 11 juin). 
 Un plan qui les laisse « perplexe » à plusieurs égards : « La clause de sauvegarde pour les communes exclut les pertes de recettes tarifaires », « les départements sont seulement éligibles à des avances qu’ils devront rembourser » et « les régions ne sont tout simplement pas concernées ».

Cessations de paiement
Les élus communistes mettent ainsi en avant les risques de « cessation de paiements » de certains départements, notamment, mais aussi le danger de « compromettre les finances des collectivités et les projets locaux en cours ». En cause, les collectivités « sont menacées par un effet de ciseaux avec la baisse de leurs recettes couplée à des augmentations de dépenses ». 
Ces dernières vont, en effet, devoir faire face à des pertes de recettes majeures qui pourraient atteindre, « pour la seule année 2020, 7,5 milliards d’euros et plus de 10 milliards d’euros pour 2021 », avec des baisses redoutées sur la TVA, la CVAE, les DMTO, la TICPE, la CFE, la taxe de séjour, le versement mobilité, l’octroi de mer... Une « dégringolade » des recettes fiscales qui sera aggravée par la diminution des redevances et les coûts induits par la crise.
Les premières conclusions de la mission parlementaire évaluant l’impact de l’épidémie sur les finances locales, dirigée par le député du Gers Jean-René Cazeneuve ont, d’ailleurs, confirmé que ces pertes seraient bien réparties sur le bloc communal (3,1 milliards d’euros), les départements (3,2 milliards d’euros) et les régions (1,1 milliard d’euros) en 2020, mais qu’un rebond de 3,6 milliards d’euros serait à attendre dès 2021 - qui correspondrait, toutefois, à une perte de l’ordre de 4 milliards d’euros par rapport à 2019 (lire Maire info du 10 juin).
 Quoi qu’il en soit, les sénateurs soulignent, en outre, que la situation actuelle « révèle la dangerosité pour les finances des collectivités de remplacer des impôts locaux, sur lesquels les élus locaux ont des marges de manœuvre, par des fractions d’impôts nationaux », comme c’est le cas de la réforme de la fiscalité locale qui doit remplacer en 2021 la part de taxe foncière sur le bâti des départements et la part de taxe d’habitation des EPCI par une fraction de TVA.

A.W.

Consulter la proposition de loi.

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Journal Officiel du vendredi 19 juin 2020

Ministère des Outre-mer
Arrêté du 16 juin 2020 portant modification de l'arrêté du 18 novembre 2010 modifié pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l'arrêté du 5 juin 2019 fixant les conditions d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales mis en œuvre, à partir de la campagne 2019, dans le cadre de la politique agricole commune
Ministère de la Mer
Décret n° 2020-751 du 18 juin 2020 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales
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