Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du lundi 8 septembre 2008
Éducation

La compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil est fixée à 110 euros par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis

Le décret fixant la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil a été publié samedi au JO (1). Il prévoit que, pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil, le montant de la compensation financière est déterminé selon les modalités suivantes: - son montant est égal à 110 euros par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis; pour une même commune, ou le cas échéant pour un même EPCI chargé par convention de l'organisation du service d'accueil, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour; - le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur; - pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève. Dans une circulaire publiée dans son bulletin officiel (2), le ministère de l’Education nationale explicite la mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaire. La circulaire précise notamment les rôles respectifs de l'État et de la commune. «La commune met en place le service d'accueil au profit des élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25% du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d'enseignement. Le calcul s'effectue par rapport au nombre total de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans chaque école (…).» Par ailleurs, l'inspecteur de l'éducation nationale ou l'inspecteur d'académie, destinataire des déclarations des enseignants avant le déclenchement de la grève, «communique au maire dès qu'il en a connaissance, le nombre, par école, de personnes ayant procédé à la déclaration et lui précise quelles sont les écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou supérieur à 25% du nombre des personnes soumises à l'obligation de déclaration. Cette information est transmise au maire par écrit, par télécopie ou message électronique (…).» La circulaire rappelle que, si le législateur a choisi de laisser aux communes une grande souplesse d'organisation du service, il n'en revient pas moins aux recteurs «d'être attentifs à leurs difficultés et de leur prodiguer le cas échéant les conseils nécessaires à la meilleure organisation de l'accueil des enfants.» La circulaire précise aussi les conditions de création de locaux d'accueil. Les communes «déterminent librement» le lieu d'accueil des enfants. L'accueil peut être assuré dans l'école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte, ou dans d'autres locaux de la commune. Elles peuvent choisir également de regrouper l'ensemble des enfants concernés dans un même lieu. Si l'accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d'être en partie utilisés pour les besoins de l'enseignement, le directeur d'école ne peut s'opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l'absence d'un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque, etc.) soient utilisées par la commune. Il reviendra en outre au directeur d'école ou, s'il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève, d'assurer la surveillance de ceux des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune. Quant aux personnes assurant l'accueil, la commune peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élèves, etc. Les dispositions du Code de l'action sociale et des familles n'imposent en effet, pour les modes d'accueil des mineurs n'excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d'encadrement. (1) Décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil. Pour accéder au texte, voir premier lien ci-dessous. (2) Circulaire (Education-Intérieur) n° 2008-111 du 26 août 2008, NOR : MENB0800708C. Pour accéder au texte de la circulaire, voir second lien ci-dessous.

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