Édition du vendredi 16 novembre 2018
Loi Élan : les Sages valident les volets littoral et accessibilité
Après un parcours parlementaire mouvementé, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Élan), adoptée définitivement le 16 octobre dernier, vient de passer – avec succès – le cap du Conseil constitutionnel. Saisi par plus de soixante députés de l’opposition sur les volets littoral et accessibilité du texte, le Conseil a jugé l’essentiel de ses dispositions conformes à la Constitution. Concernant les articles 42, 43 et 45 du projet de loi (volet littoral), les Sages ont estimé que les dérogations apportées au principe d’urbanisation en continuité sont suffisamment limitées et encadrées pour ne pas contrevenir à la Charte de l’environnement, invoquée par les requérants. Sur l’article 42 qui supprime la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement », le Conseil estime que s’il y a bien dérogation à la loi Littoral, « seules sont susceptibles d'être autorisées les constructions visant à l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation des services publics, à l'exclusion de toutes autres constructions ». D’autant que le périmètre du dispositif exclut la bande littorale de cent mètres, les espaces proches du rivage et les rives des plans d'eau, et reste restreint aux secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le Scot et délimités par le PLU.
Même raisonnement sur l'article 43 de la loi : le Conseil juge que la dérogation autorisée est suffisamment encadrée, ne pouvant porter « que sur les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines et ne peut être accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour les cultures marines ». Autres garde-fous : cette dérogation ne peut intervenir sans l’accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
L’article 45-I permettant l'implantation d'aménagements légers dans les espaces remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques est également jugé conforme à la Constitution. Le dispositif prévoit suffisamment de garanties aux yeux des Sages : ces projets seront soumis à autorisation, délivrée après enquête publique ou mise à disposition du public et, dans tous les cas, après avis de la CDNPS. D’autre part, un décret en Conseil d’Etat définira la liste des aménagements légers autorisés ainsi que leurs caractéristiques. L’article 45-II autorisant la Corse à aménager des dérogations au double régime Littoral et Montagne est également validé par les Sages.
Accessibilité et évolutivité : la notion de « travaux simples » suffisamment précise
Sur le volet « accessibilité » du texte (article 64), qui fait passer de 100 % à 20 % le taux de logements accessibles dans le collectif neuf (les 80 % restants devant être simplement « évolutifs » ), les Sages estiment que le législateur, qui a « entendu maintenir l'accessibilité des personnes handicapées (…) tout en assurant l'adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et l'évolution des besoins des individus et des familles », a retenu des critères qui ne sont « pas manifestement inappropriés au but poursuivi ». En effet, la notion d’évolutivité implique que la mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie soit réalisable ultérieurement par des « travaux simples », qui peuvent être définis, au regard des débats parlementaires, comme ceux n’ayant pas d’incidence sur les éléments de structure et n'impliquant pas « de modifications sur les alimentations en fluide, les entrées et flux d'air et le tableau électrique ». Contrairement aux requérants, les Sages estiment ainsi que cette notion de « travaux simples » est suffisamment précise et non équivoque.
Sur le plan procédural cette fois, le Conseil a censuré d'office l'article 196 du texte, qui imposait au pouvoir réglementaire de prendre un décret dans un délai déterminé comme contraire au principe de séparation des pouvoirs. Au nom de sa jurisprudence constante sur les « cavaliers législatifs », c’est-à-dire les articles n’ayant pas de rapport même indirect avec le sujet traité dans le projet de loi, les juges ont également censuré pas moins de dix-neuf articles de la loi (art. 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200). Délestée de ces 20 articles, la loi Elan devrait être promulguée puis publiée au Journal officiel dans les jours qui viennent.
Consulter la décision n°2018-772 DC du 15 novembre 2018.
Même raisonnement sur l'article 43 de la loi : le Conseil juge que la dérogation autorisée est suffisamment encadrée, ne pouvant porter « que sur les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines et ne peut être accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour les cultures marines ». Autres garde-fous : cette dérogation ne peut intervenir sans l’accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
L’article 45-I permettant l'implantation d'aménagements légers dans les espaces remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques est également jugé conforme à la Constitution. Le dispositif prévoit suffisamment de garanties aux yeux des Sages : ces projets seront soumis à autorisation, délivrée après enquête publique ou mise à disposition du public et, dans tous les cas, après avis de la CDNPS. D’autre part, un décret en Conseil d’Etat définira la liste des aménagements légers autorisés ainsi que leurs caractéristiques. L’article 45-II autorisant la Corse à aménager des dérogations au double régime Littoral et Montagne est également validé par les Sages.
Accessibilité et évolutivité : la notion de « travaux simples » suffisamment précise
Sur le volet « accessibilité » du texte (article 64), qui fait passer de 100 % à 20 % le taux de logements accessibles dans le collectif neuf (les 80 % restants devant être simplement « évolutifs » ), les Sages estiment que le législateur, qui a « entendu maintenir l'accessibilité des personnes handicapées (…) tout en assurant l'adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et l'évolution des besoins des individus et des familles », a retenu des critères qui ne sont « pas manifestement inappropriés au but poursuivi ». En effet, la notion d’évolutivité implique que la mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie soit réalisable ultérieurement par des « travaux simples », qui peuvent être définis, au regard des débats parlementaires, comme ceux n’ayant pas d’incidence sur les éléments de structure et n'impliquant pas « de modifications sur les alimentations en fluide, les entrées et flux d'air et le tableau électrique ». Contrairement aux requérants, les Sages estiment ainsi que cette notion de « travaux simples » est suffisamment précise et non équivoque.
Sur le plan procédural cette fois, le Conseil a censuré d'office l'article 196 du texte, qui imposait au pouvoir réglementaire de prendre un décret dans un délai déterminé comme contraire au principe de séparation des pouvoirs. Au nom de sa jurisprudence constante sur les « cavaliers législatifs », c’est-à-dire les articles n’ayant pas de rapport même indirect avec le sujet traité dans le projet de loi, les juges ont également censuré pas moins de dix-neuf articles de la loi (art. 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200). Délestée de ces 20 articles, la loi Elan devrait être promulguée puis publiée au Journal officiel dans les jours qui viennent.
Caroline St-André
Consulter la décision n°2018-772 DC du 15 novembre 2018.
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