Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du mardi 3 juillet 2001
Urbanisme

La Commission européenne énonce le droit à l'antenne parabolique dans le marché intérieur et s'oppose aux entraves imposées notamment par les autorités locales

La Commission européenne a adopté le 2 juillet une "communication" dans laquelle elle précise que la possibilité pour les particuliers d'utiliser une antenne parabolique sans entraves excessives - de type par exemple technique, administratif, urbanistique ou fiscal - résulte de la libre circulation des services et des marchandises en tant que libertés fondamentales du marché intérieur. La Commission entend ainsi répondre à un nombre considérable de demandes d'information et de clarification reçues à ce sujet au cours de ces derniers mois, émanant des particuliers ainsi que du Parlement européen. Cette communication constitue la première initiative qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie pour les services, lancée en janvier 2001. Selon la Commission, les antennes paraboliques constituent de nos jours un instrument de plus en plus performant et répandu auprès des consommateurs pour la réception, à des coûts modérés, d'un éventail croissant de services diffusés par satellite, à savoir les services de radiodiffusion télévisuelle et radiophonique ainsi que les services de la société de l'information (par exemple, sur Internet). Elle estime aussi que des "entraves à l'usage des antennes ont ainsi des répercussions à plusieurs niveaux économiques". Les indications contenues dans la communication devraient permettre d'éliminer et de prévenir une série de restrictions présentes ou potentielles en matière d'utilisation des antennes, évitant ainsi de nouvelles procédures d'infraction en la matière. En affirmant le droit à l'antenne pour les utilisateurs, la communication fournit une illustration sur la façon dont les principes de libre circulation du marché intérieur bénéficient directement et concrètement aux consommateurs. "Les autorités des Etats membres, que ce soit au niveau étatique, régional, provincial, communal ou autre, doivent dès lors assurer la primauté et le plein respect de ces libertés de droit communautaire". La communication apporte en particulier une série de clarifications et d'indications spécifiques sur les diverses formes de restrictions qui lui ont été très souvent signalées par les particuliers ainsi que par des questions écrites et des pétitions du Parlement européen. Elle souligne ainsi l'incompatibilité avec, selon le cas, la libre circulation des services et des marchandises, des restrictions apportées dans ce domaine. "Il n'est pas admissible d'exiger une autorisation préalable systématique ou d'imposer une procédure administrative complexe et onéreuse pour l'installation d'une antenne", indique la Commission. De même, elle souligne que "des soucis d'ordre architectural et urbanistique, souvent invoqués en la matière, peuvent être efficacement respectés en adoptant des solutions qui permettent, si nécessaire et si possible, de réduire au minimum l'impact visuel et esthétique résultant de l'installation d'une antenne parabolique sans, en tout état de cause, que cela ne puisse mettre en question techniquement la réception souhaitée par chaque personne à des conditions et à des coûts raisonnables ; de telles solutions peuvent consister, par exemple, à privilégier des endroits d'installation (à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur d'un immeuble) ou des modalités de placement de l'antenne (une antenne collective plutôt que des dizaines d'antennes individuelles). " La Commission réitère aussi son opposition à l'égard de mesures fiscales frappant spécifiquement les antennes paraboliques, comme elle a déjà eu l'occasion de le faire dans le cadre de procédures d'infraction pour violation de l'article 49 du traité. Elle rappelle à ce sujet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le droit des particuliers de se faire reconnaître devant le juge national le remboursement d'une telle taxe, et ceci dans le respect des conditions de forme et de fond prévues par chaque législation nationale. En outre, indépendamment du droit à la réclamation ou au remboursement, une taxe perçue en viol

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