Édition du lundi 9 juillet 2012
Le Sénat examinera demain la proposition de loi abrogeant la majoration des droits à construire
Le Sénat examinera mardi 10 juillet la proposition de loi visant à abroger la loi du 20 mars 2012 (loi n° 2012-376) relative à la majoration des droits à construire (voir Maire info du 21 mars 2012).
Ce texte, adopté 6 mars dernier par le Parlement, a modifié le code de l'urbanisme en majorant de 30% les droits à construire qui résultent de l'application des règles des plans d'occupation des sols (POS) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) afférentes au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols.
Les auteurs de la proposition de loi estiment, selon le rapport du sénateur Daniel Raoul (1), que le dispositif qui a été introduit en mars dernier est «improvisé, inefficace et aux conséquences lourdes pour les collectivités territoriales».Ils souhaitent son abrogation rapide, «avant que ne s'enclenche la phase de consultation du public, c'est-à-dire avant le terme du délai de six mois prévu par la loi pour la mise à disposition du public de la note d'information, soit en septembre 2012».
Les associations d'élus sont favorables à cette abrogation. La Commission urbanisme de l'Association des maires de France (AMF) a quant à elle demandé le 22 mai dernier, à l'unanimité, l'abrogation de la loi du 20 mars 2012. L'Assemblée des communautés de France (ADCF) l'a clairement exprimé, tout comme la Fédération des villes moyennes (FVM).
Lors de sa réunion du 4 juillet 2012, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté l'ensemble de la proposition de loi telle qu'elle ressort de ses travaux et qui comporte deux articles. L’article 1er du projet vise à revenir sur l'ensemble des apports de la loi du 20 mars 2012. Il comprend donc trois paragraphes:
- le paragraphe I revient sur le relèvement de 20 à 30% de la possibilité de majoration prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme;
- le paragraphe II abroge l'article L. 123-1-11-1;
- le paragraphe III supprime en conséquence le second alinéa de l'article L. 128-3 du même code.
Au cours de l’examen en commission, un second article a été proposé. Il prévoit pour les EPCI et les communes qui ont, au terme de la procédure prévue par la loi du 20 mars 2012, décidé d'appliquer la majoration automatique des droits à construire, que la majoration continuera à s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2016. En effet, le dispositif de majoration automatique des droits à construire issu de la loi du 20 mars dernier prévoyait la procédure suivante:
- la mise à disposition du public, dans un délai de six mois, de la note d'information;
- la consultation du public pendant un délai d'un mois;
- la présentation de la synthèse des observations du public devant le conseil municipal ou l'organe délibérant;
- l'application de la majoration huit jours après la séance de présentation des observations au public, sauf en cas de délibération contraire du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le premier délai de six mois n'empêchait pas certaines collectivités, si elles le souhaitaient, d'enclencher plus rapidement le processus de consultation du public.
Les données communiquées au Sénat par le ministère du logement, fondées sur une enquête portant sur une trentaine de départements, confirment que certaines collectivités ont saisi cette opportunité. Ainsi, une quinzaine de collectivités ou d'EPCI concernés ont achevé ou achèvent la mise à disposition du public du rapport d’information, et 44 collectivités et EPCI ont pris une délibération pour s’opposer à la majoration automatique, au terme de la phase de consultation du public.
L’article 2 précise que:
«- toute majoration née de l'application de l'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de promulgation de la loi continuera de s'appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 du même code avant le 1er janvier 2016, comme le prévoyait la loi du 20 mars 2012;
«- à tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent pourra adopter une délibération mettant fin à l'application de cette majoration, comme le prévoyait également le deuxième alinéa du III de l'article L. 123-1-11-1.»
L'introduction de cet article additionnel permet à la proposition de loi d'avoir un impact adapté à chaque situation.
Signalons que deux autres propositions de loi ont été déposées sur ce sujet au Sénat. Une première identique, déposée le 29 mai par Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, et une seconde quasi identique déposée Pierre Jarlier, sénateur du Cantal et dix membres du groupe Union centriste et républicaine le 20 juin dernier. Cette dernière proposition maintient le relèvement de 20 à 30% de la possibilité de majoration prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme.
(1) Rapport n° 632 (2011-2012) de Daniel Raoul, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Ce texte, adopté 6 mars dernier par le Parlement, a modifié le code de l'urbanisme en majorant de 30% les droits à construire qui résultent de l'application des règles des plans d'occupation des sols (POS) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) afférentes au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols.
Les auteurs de la proposition de loi estiment, selon le rapport du sénateur Daniel Raoul (1), que le dispositif qui a été introduit en mars dernier est «improvisé, inefficace et aux conséquences lourdes pour les collectivités territoriales».Ils souhaitent son abrogation rapide, «avant que ne s'enclenche la phase de consultation du public, c'est-à-dire avant le terme du délai de six mois prévu par la loi pour la mise à disposition du public de la note d'information, soit en septembre 2012».
Les associations d'élus sont favorables à cette abrogation. La Commission urbanisme de l'Association des maires de France (AMF) a quant à elle demandé le 22 mai dernier, à l'unanimité, l'abrogation de la loi du 20 mars 2012. L'Assemblée des communautés de France (ADCF) l'a clairement exprimé, tout comme la Fédération des villes moyennes (FVM).
Lors de sa réunion du 4 juillet 2012, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté l'ensemble de la proposition de loi telle qu'elle ressort de ses travaux et qui comporte deux articles. L’article 1er du projet vise à revenir sur l'ensemble des apports de la loi du 20 mars 2012. Il comprend donc trois paragraphes:
- le paragraphe I revient sur le relèvement de 20 à 30% de la possibilité de majoration prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme;
- le paragraphe II abroge l'article L. 123-1-11-1;
- le paragraphe III supprime en conséquence le second alinéa de l'article L. 128-3 du même code.
Au cours de l’examen en commission, un second article a été proposé. Il prévoit pour les EPCI et les communes qui ont, au terme de la procédure prévue par la loi du 20 mars 2012, décidé d'appliquer la majoration automatique des droits à construire, que la majoration continuera à s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2016. En effet, le dispositif de majoration automatique des droits à construire issu de la loi du 20 mars dernier prévoyait la procédure suivante:
- la mise à disposition du public, dans un délai de six mois, de la note d'information;
- la consultation du public pendant un délai d'un mois;
- la présentation de la synthèse des observations du public devant le conseil municipal ou l'organe délibérant;
- l'application de la majoration huit jours après la séance de présentation des observations au public, sauf en cas de délibération contraire du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le premier délai de six mois n'empêchait pas certaines collectivités, si elles le souhaitaient, d'enclencher plus rapidement le processus de consultation du public.
Les données communiquées au Sénat par le ministère du logement, fondées sur une enquête portant sur une trentaine de départements, confirment que certaines collectivités ont saisi cette opportunité. Ainsi, une quinzaine de collectivités ou d'EPCI concernés ont achevé ou achèvent la mise à disposition du public du rapport d’information, et 44 collectivités et EPCI ont pris une délibération pour s’opposer à la majoration automatique, au terme de la phase de consultation du public.
L’article 2 précise que:
«- toute majoration née de l'application de l'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de promulgation de la loi continuera de s'appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 du même code avant le 1er janvier 2016, comme le prévoyait la loi du 20 mars 2012;
«- à tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent pourra adopter une délibération mettant fin à l'application de cette majoration, comme le prévoyait également le deuxième alinéa du III de l'article L. 123-1-11-1.»
L'introduction de cet article additionnel permet à la proposition de loi d'avoir un impact adapté à chaque situation.
Signalons que deux autres propositions de loi ont été déposées sur ce sujet au Sénat. Une première identique, déposée le 29 mai par Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, et une seconde quasi identique déposée Pierre Jarlier, sénateur du Cantal et dix membres du groupe Union centriste et républicaine le 20 juin dernier. Cette dernière proposition maintient le relèvement de 20 à 30% de la possibilité de majoration prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme.
(1) Rapport n° 632 (2011-2012) de Daniel Raoul, fait au nom de la commission des affaires économiques.
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