Édition du lundi 29 avril 2013
Intercommunalité : les pouvoirs exceptionnels des préfets validés par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a validé, le 26 avril dernier, les procédures de redécoupage de la carte intercommunale, instaurées par la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010.
Dans deux premières décisions, le Conseil a statué sur l’intégration forcée de communes isolées, prévue aux paragraphes II et III de l’article 60 de la loi RCT. Le premier cas concernait le rattachement de la commune de Puyravault, en Vendée, à la communauté de communes des Isles du Marais Poitevin. Le second litige portait sur l’absorption de la commune de Couvrot, dans la Marne, à un nouvel établissement public né de la fusion de trois communautés et de deux communes.
Le Conseil a d’abord indiqué que si le législateur peut « assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ». Les juges ont donc vérifié que les mesures critiquées respectaient bien ce raisonnement. Dans ce cadre, ils ont reconnu qu’elles affectaient la libre administration des communes. Cependant, selon eux, le législateur a pu prévoir cette limitation car elle est justifiée par « un but d’intérêt général d’achèvement et de rationalisation de la carte de l’intercommunalité ».
La troisième décision portait sur les conditions du retrait d’une commune membre d’un syndicat, fixées par l’article L. 5211-19 du CGCT. La commune de Maing qui souhaitait se retirer du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN), a vu sa demande rejetée faute d’avoir recueilli l’accord conjoint d’une majorité des communes membres et de l’EPCI. Selon elle, cette situation portait atteinte à sa libre administration. Ici aussi, le Conseil a jugé constitutionnelle cette entrave. Selon lui, les buts d’intérêt général recherchés par le législateur, visant à éviter que ce retrait « ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales », ont pu justifier une telle entorse.
Il semble au final, que les Sages aient privilégié des décisions pragmatiques, sécurisant ainsi les actes pris dans le cadre de l’application des schémas départementaux de coopération intercommunale.
Dans deux premières décisions, le Conseil a statué sur l’intégration forcée de communes isolées, prévue aux paragraphes II et III de l’article 60 de la loi RCT. Le premier cas concernait le rattachement de la commune de Puyravault, en Vendée, à la communauté de communes des Isles du Marais Poitevin. Le second litige portait sur l’absorption de la commune de Couvrot, dans la Marne, à un nouvel établissement public né de la fusion de trois communautés et de deux communes.
Le Conseil a d’abord indiqué que si le législateur peut « assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ». Les juges ont donc vérifié que les mesures critiquées respectaient bien ce raisonnement. Dans ce cadre, ils ont reconnu qu’elles affectaient la libre administration des communes. Cependant, selon eux, le législateur a pu prévoir cette limitation car elle est justifiée par « un but d’intérêt général d’achèvement et de rationalisation de la carte de l’intercommunalité ».
La troisième décision portait sur les conditions du retrait d’une commune membre d’un syndicat, fixées par l’article L. 5211-19 du CGCT. La commune de Maing qui souhaitait se retirer du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN), a vu sa demande rejetée faute d’avoir recueilli l’accord conjoint d’une majorité des communes membres et de l’EPCI. Selon elle, cette situation portait atteinte à sa libre administration. Ici aussi, le Conseil a jugé constitutionnelle cette entrave. Selon lui, les buts d’intérêt général recherchés par le législateur, visant à éviter que ce retrait « ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales », ont pu justifier une telle entorse.
Il semble au final, que les Sages aient privilégié des décisions pragmatiques, sécurisant ainsi les actes pris dans le cadre de l’application des schémas départementaux de coopération intercommunale.
E.D.
Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
S'ABONNER GRATUITEMENT
NOUS ÉCRIRE
DANS L'ÉDITION DU JOUR
Réquisition de logements vacants : premier bilan d'étape
Une enquête visant les entreprises de l'eau classée sans suite
Remboursement de l'indemnité aux régisseurs de police municipale : rappel des règles
Le Pays basque réclame à nouveau « sa » collectivité territoriale
Retrouver une édition
Accéder au site