Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 31 mai 2001
Aménagement

Les EPCI à fiscalité propre et les syndicats mixtes bientôt autorisés à percevoir une redevance pour l'usage des ouvrages d'art à comprendre dans la voirie qu'ils gèrent

Le Conseil des ministres a adopté, hier 30 mai, un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF). Présenté par Laurent Fabius, ce texte présente peu de nouveautés majeures intéressant les collectivités locales. Cependant, deux mesures doivent être relevées. La première vise la modernisation de la gestion publique. Certaines mesures sont propres à des secteurs particuliers, notamment l'exploitation des autoroutes et des ouvrages d'art à péage ou des services postaux. Dans ce cadre, la transposition de la directive du 15 décembre 1997, dite "directive postale", est achevée. Parallèlement, le projet de loi modernise le régime applicable aux réseaux locaux : - en simplifiant le régime juridique des ouvrages d'art à péage et en permettant l'institution d'une redevance pour l'usage des ouvrages d'art à comprendre dans la voirie gérée par les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou des syndicats mixtes ayant compétence en matière de voirie ; - en abrogeant l'article L.153-5 du Code de la voirie routière relatif au régime d'autorisation des communes pour l'instauration d'un péage sur leurs ouvrages d'art. Seconde mesure : le champ de l'obligation d'assurance des risques de la construction est également précisé pour mettre fin à des incertitudes préjudiciables aux maîtres d'ouvrage, aux assureurs et aux personnes ayant souscrit un contrat d'assurance-vie. Le texte précise cependant que cette mesure n'est pas applicable aux ouvrages de génie civil. Cet article a pour objet d'améliorer le régime de l'obligation d'assurance des risques de la construction. L'assurance-construction est en effet la seule assurance obligatoire dont le champ n'est pas strictement délimité. Cette absence de définition est source d'incertitude tant pour les assujettis à l'obligation d'assurance que pour les assureurs, qui se trouvent dans l'impossibilité d'évaluer leurs engagements. Le Conseil des ministres indique, dans son communiqué, que cette situation est "d'autant plus préoccupante que l'assurance des risques de la construction est gérée par capitalisation et qu'une prime unique est versée à l'ouverture du chantier, pour couvrir l'ensemble des sinistres susceptibles de survenir dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage. L'assureur n'a donc pas la possibilité d'ajuster la prime en fonction des évolutions jurisprudentielles. Cette insécurité juridique est en partie à l'origine des 21 milliards de francs de pertes cumulées de l'assurance-construction entre 1983 et 1999 et de la raréfaction de l'offre d'assurance, qui gêne les assujettis". Il est donc apparu "souhaitable à tous les acteurs de la construction de circonscrire pour l'avenir le champ de l'obligation légale d'assurance, afin de leur garantir une plus grande sécurité juridique en précisant les ouvrages qui en sont exclus, notamment les ouvrages de génie civil". Le texte du projet (art. 23) précise que "ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L.241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances : - les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages ; - les voiries, les réseaux divers, les ouvrages piétonniers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les parcs de stationnement, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'un ou l'autre de ces ouvrages ou éléments d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis aux obligations précitées".c=http://www.a

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