Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux

Édition du jeudi 4 novembre 2004
Aménagement urbain

Contrats de partenariat : en validant l'ordonnance du 17 juin 2004, le Conseil d'Etat précise les notions d'«urgence» et de «complexité» du projet

Le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes déposées - notamment par des sénateurs PS- contre l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Il a en fait prononcé un non-lieu sur la partie des requêtes dirigée contre les articles déjà ratifiés de l'ordonnance, puis rejeté au fond le surplus des conclusions présentées devant lui. En procédant ainsi, il n'a pas eu à prendre parti sur la question de la possibilité pour des parlementaires de former une requête contre les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Le Conseil d'État a tout d'abord estimé qu'une partie des requêtes avait perdu son objet en cours de litige. En effet, plusieurs articles (3, 4, 6, 7, 9, 21, 22, 26, 27 et 28) ont été rendus applicables par la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique pour la passation de certains contrats dans le domaine de la santé. Ce qui a eu pour effet de leur conférer une valeur législative faisant ainsi obstacle au contrôle de la haute juridiction administrative. Le Conseil d'Etat a en revanche statué sur la légalité des autres articles, divisibles des précédents, qui n'ont pas été, eux, ratifiés. Suivant en cela les conclusions du commissaire du gouvernement, le Conseil a estimé possible d'interpréter les dispositions contestées de l'ordonnance dans un sens conforme aux exigences de la légalité. Les requérants estimaient que les auteurs de l'ordonnance n'avaient pas défini avec précision les contours de ces deux cas de recours au partenariat, fondés sur l'urgence ou la complexité du projet. Le Conseil d'Etat a interprété le texte à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel. Le 26 juin 2003, celui-ci avait jugé que l'ordonnance portant sur les contrats de partenariat devait réserver les dérogations qu'elle apportait au «droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique» à des «situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé». Ainsi, l'urgence vise une «nécessité objective de rattraper un retard particulièrement grave, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, affectant la réalisation d'équipements collectifs». Un projet ne pourra être qualifié de «complexe» que si la «personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins» ou si elle ne peut en «établir le montage financier ou juridique». Par ailleurs, le Conseil a précisé qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance, la passation des nouveaux contrats, quelles que soient les raisons qui la justifiaient, devrait être précédée en toute hypothèse d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Après avoir relevé que les contrats de partenariat entraient bien dans le champ d'application de la nouvelle directive communautaire du 31 mars 2004 sur les marchés publics, le Conseil d'Etat a jugé que la procédure prévue pour passer ces contrats est compatible avec la procédure de «dialogue compétitif» mise en place par l'article 29 de la directive. Etait en cause l'étendue des pouvoirs offerts à la personne publique à la fin de ce «dialogue». L'article L. 1414-7 du Code général des collectivités territoriales, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance, prévoit en effet que, munie des offres finales des candidats, la personne publique pouvait encore, le cas échéant, préciser «les critères d'attribution du contrat définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de consultation». Le Conseil d'Etat a strictement encadré cette faculté, à l'effet de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, en jugeant que la personne publique ne pourrait à cette occ

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